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27/12/2018 | FRANCE | N°15VE02674

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 décembre 2018, 15VE02674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en date du 12 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant, selon elle, de sa vaccination contre l'hépatite B, d'autre part, d'ordonner une expertise pour déterminer l'ensemble desdits préjudices, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une provision de 25 000 euros à ce titre.

Par un jugement n° 0801121

du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en date du 12 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant, selon elle, de sa vaccination contre l'hépatite B, d'autre part, d'ordonner une expertise pour déterminer l'ensemble desdits préjudices, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une provision de 25 000 euros à ce titre.

Par un jugement n° 0801121 du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2010 et 29 août 2011, sous le n° 10VE02933, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler la décision du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports en date du 12 décembre 2007 ;

3° d'ordonner une expertise médico-légale pour déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une provision de 25 000 euros en réparation de ces préjudices ;

5° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en sa qualité d'auxiliaire de puériculture, elle a été soumise à la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B et a reçu trois injections les 26 mars, 5 mai et 4 novembre 1996 ;

- peu après sa vaccination, asthénie et douleurs musculaires l'ont conduite à ne plus travailler qu'à mi-temps ;

- une biopsie musculaire pratiquée le 24 novembre 1998 a mis en évidence une myofasciite à macrophages (MFM) ;

- elle a été reconnue " travailleur handicapé " de catégorie B ;

- le rapport d'expertise du Pr Degos a retenu le 8 juin 2006 l'existence d'un lien de causalité direct entre le vaccin et la pathologie dont elle souffre ;

- l'avis de 2003 de l'OMS et celui de 2004 de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), évoqués en défense par le ministre chargé de la santé, sont obsolètes au regard des dernières publications médicales relatives à cette pathologie ;

- le rapport d'expertise du DrD..., neurologue, remis en octobre 2012, présente des erreurs factuelles et ne répond pas à l'ensemble des questions posées ;

- en l'absence de toute cause objective de la pathologie dont elle est atteinte et de tout antécédent topique, le lien de causalité entre l'adjuvant aluminique présent dans le vaccin et les troubles subis doit être regardé comme établi.

.....................................................................................................................

Par un arrêt avant dire droit n° 10VE02933 du 20 septembre 2011, la Cour, saisie par MmeB..., a ordonné une expertise médicale.

Par un second arrêt n° 10VE02933 du 19 février 2013, la Cour a rejeté les conclusions d'appel de MmeB....

Par une décision n° 369479 du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé ce second arrêt et a renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par deux mémoires produits après cassation et renvoi à la Cour, enregistrés les 13 octobre 2015 et 29 janvier 2016 sous le n° 15VE02674, MmeB..., conclut, eu égard à l'annulation de l'arrêt de la Cour par le Conseil d'Etat, aux mêmes fins que précédemment.

Par un arrêt avant dire droit du 7 décembre 2017, la Cour a annulé le jugement n° 0801121 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles, mis à la charge de l'Etat, au titre de la solidarité nationale, la réparation intégrale des préjudices subis par Mme B...en relation directe et certaine avec la vaccination obligatoire et le versement à l'intéressée d'une provision de 25 000 euros, ainsi que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, destinée à déterminer les préjudices de MmeB....

Par un mémoire en ouverture du rapport d'expertise, enregistré le 17 septembre 2018, Mme B...demande à la Cour :

1° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 227 906,51 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, se répartissant comme suit : 84 506,51 euros au titre des pertes de gains professionnels, actuels et futurs ; 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 23 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 25 000 euros au titre des souffrances endurées ; 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

2° d'assortir l'indemnité globale allouée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Elle soutient que l'ensemble des préjudices allégués sont imputables à la myofasciite à macrophages résultant de la vaccination obligatoire.

.....................................................................................................................

Vu :

- l'ordonnance du 15 décembre 2017 par laquelle le président de la Cour a désigné le Dr E... en qualité d'expert ;

- le rapport d'expertise du Dr E...enregistré au greffe de la Cour le 16 avril 2018 ;

- l'ordonnance du 8 novembre 2018 du président de la Cour portant taxation à hauteur de la somme de 4 392,50 euros de l'expertise ci-dessus ;

- la décision du 6 décembre 2018 du président de la Cour désignant Mme C...Colrat en qualité de rapporteur public à l'audience de la 2ème Chambre du 20 décembre 2018, en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- et les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., née le 5 août 1964, auxiliaire de puériculture dans une crèche municipale de la commune de Montgeron, a reçu à titre obligatoire trois injections du vaccin contre l'hépatite B les 26 mars, 5 mai et 4 novembre 1996. Estimant que l'évolution défavorable de son état de santé était imputable à la vaccination obligatoire pratiquée à raison de son activité professionnelle, Mme B...a, le 19 septembre 2005, présenté au ministre chargé de la santé une demande tendant à la réparation des préjudices résultant, selon elle, de cette vaccination. Après avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires émis le 12 octobre 2007, le ministre chargé de la santé a, par une décision du 12 décembre 2007, rejeté sa demande. Mme B...a relevé régulièrement appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt avant dire droit n° 10VE02933 du 20 septembre 2011, la Cour, saisie par MmeB..., a ordonné une expertise médicale. Par un second arrêt n° 10VE02933 du 19 février 2013, la Cour a rejeté les conclusions d'appel de MmeB.... Par une décision n° 369479 du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé ce second arrêt et a renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour. Celle-ci a, par un arrêt avant dire droit du 7 décembre 2017, retenu le lien de causalité entre la vaccination de Mme B... dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et la pathologie qu'elle présente et mis à la charge de l'Etat, au titre de la solidarité nationale, la réparation intégrale des préjudices subis par MmeB....

2. Aux termes de l'article R. 821-1-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige. ".

3. En défense, la ministre des solidarités et de la santé se prévaut du fait que l'un des experts désignés par la Cour, le DrE..., a, dans son rapport, exclu l'existence scientifique d'un lien de causalité entre les préjudices allégués par Mme B...et la myofasciite à macrophages résultant de la vaccination obligatoire. Toutefois, cette relation de causalité, admise par l'arrêt avant dire droit de la Cour en date du 7 décembre 2017 qui retient le principe de la réparation par l'Etat au titre de la solidarité nationale des préjudices de l'intéressée, n'est plus susceptible d'être discutée devant le juge d'appel et ne pourrait être contestée que par la voie d'un pourvoi en cassation formé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 821-1-1 du code de justice administrative mentionnées au point 2. Par suite, ce moyen de défense doit être écarté.

Sur la réparation des préjudices de MmeB... :

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Pr Degos, que la consolidation de l'état de santé de Mme B...doit être fixée au 8 juin 2006, date à laquelle l'expert a apprécié le degré d'incapacité permanente caractérisant un préjudice définitif, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %. La circonstance alléguée que l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et a été radiée des effectifs municipaux à compter du 1er juillet 2011 ne permet pas, à elle seule, en l'absence de justification du suivi d'un traitement médical destiné à prévenir l'aggravation éventuelle de sa pathologie, de remettre en cause la date de consolidation arrêtée par l'expert ci-dessus.

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des pertes de gains professionnels, actuels et futurs :

5. Il résulte de l'instruction que Mme B...a exercé ses fonctions à mi-temps et n'a donc perçu qu'un demi-traitement, sauf en cas de mi-temps thérapeutique, sur la période allant du 14 novembre 2003 au 8 juin 2006, date de consolidation de son état de santé, puis à compter de cette date jusqu'au 1er juillet 2011, date de son départ à la retraite. Toutefois, les bulletins de paie produits par la requérante et la circonstance que sa pathologie a été reconnue en maladie professionnelle imputable au service par la commission de réforme du 26 septembre 2006 ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que l'intéressée, qui avait d'ailleurs pris des congés de maternité et un congé parental auparavant, a travaillé à mi-temps pour des raisons médicales. Dans ces conditions, elle n'établit pas que le préjudice professionnel de 84 506,51 euros correspondant à la perte de rémunération liée à l'exercice de son activité à mi-temps qu'elle invoque présenterait un lien de causalité direct avec la myofasciite à macrophages procédant de la vaccination obligatoire.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

6. Si Mme B...soutient qu'elle a fait l'objet d'une dévalorisation dans l'exercice de son emploi, du fait de l'empêchement d'exercer ses fonctions de manière pleine et entière, de progresser professionnellement au sein même de la collectivité territoriale employeur et de recueillir ainsi les fruits d'une évolution de carrière, la demande de l'intéressée, qui ne justifie pas avoir perdu une chance de promotion professionnelle imputable à ses troubles, tendant à la réparation du préjudice lié à l'incidence professionnelle doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial ou personnel :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du Pr Degos, expert, que Mme B... a subi un " préjudice relativement important qui peut être chiffré à 25 % ". Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'incapacité fonctionnelle partielle endurée par l'intéressée sur la période allant du 14 novembre 2003 au 8 juin 2006 en l'évaluant à la somme de 3 100 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert Degos que Mme B... a subi " un pretium doloris de moyenne importance ", qui peut être estimé à 4 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 8 353,16 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

9. Il résulte de l'instruction que Mme B...demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent arrêté à 25 % du fait des troubles dont elle souffre et qui la gênent dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne et des activités personnelles et familiales. Compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le déterminant à la somme de 51 040 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

10. Mme B...ne justifie pas de la réalité de ce préjudice en se bornant à produire une " synthèse des incapacités ", établie par ses soins, faisant état d'activités intellectuelles, physiques, sportives, culturelles et sociales qui lui seraient devenues difficiles voire impossibles. Par suite, la demande présentée à ce titre ne peut être accueillie.

S'agissant du préjudice sexuel :

11. Si Mme B...sollicite la réparation d'un préjudice sexuel, celui-ci n'est pas établi par l'instruction, notamment le rapport d'expertise précité qui n'en fait aucunement état. Par suite, la demande présentée à ce titre ne peut être accueillie.

12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme totale de 62 493,16 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 25 000 euros accordée par l'arrêt avant dire droit du 7 décembre 2017 de la Cour.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :

13. Mme B...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 62 493,16 euros à compter du 19 septembre 2005, date d'introduction de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 19 septembre 2006, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais d'expertise :

14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...). ".

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'Etat les frais de l'expertise du DrE..., taxés et liquidés à la somme de 4 392,50 euros par ordonnance du 8 novembre 2018 du président de la Cour.

Sur les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est mis à la charge de l'Etat au titre de la solidarité nationale le versement à Mme B... de la somme globale de 62 493,16 euros sous déduction de la somme de 25 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'arrêt du 7 décembre 2017, en réparation des préjudices subis par l'intéressée à la suite de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B.

Article 2 : L'indemnité mentionnée à l'article 1er sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005 et seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 19 septembre 2006 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Les frais de l'expertise du DrE..., taxés et liquidés à la somme de 4 392,50 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

2

N° 15VE02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02674
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : JULIA-JEGU-BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-27;15ve02674 ?
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