Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 1705837 du 8 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2018, MmeB..., représentée par Me Lamirand, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du 30 mai 2017 ;
2° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé en fait et ne mentionne pas qu'elle est dépendante de son fils qui réside en France, qu'elle a créé des liens sociaux en France ;
- il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis 2015, y dispose chez son fils d'un logement stable, est dépendante de son fils en raison de son âge et que son état de santé ne lui permet pas de retourner vivre en Algérie, les traitements de ses affections n'y étant pas disponibles ;
- pour les mêmes motifs, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- elle est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 25 juillet 2015, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité le 20 octobre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur, en application des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 décembre 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 mai 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de MmeB..., en relevant notamment qu'elle est entrée en France le 25 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'elle est hébergée chez son fils qui la prend en charge et que sa fille vit en Algérie. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7, (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ".
4. Il est constant que Mme B...ne justifie pas d'un visa de long séjour. En se fondant sur ce motif pour lui refuser le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2015 à la suite du décès de son fils qui la prenait en charge en Algérie, qu'elle vit désormais chez son autre fils, de nationalité française, et que, eu égard à son âge et à son état de santé, elle ne peut retourner en Algérie. Toutefois, Mme B...qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa court séjour, n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge qu'elle ne pourrait recevoir qu'en France, alors qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 82 ans et où vivent sa fille et deux membres de sa fratrie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les même motifs, celui tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, pour les motifs énoncés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeB....
9. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas étayé des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 18VE01910 4