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18/12/2018 | FRANCE | N°18VE00495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 18VE00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1800125 du 24 janvier 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint de délivrer à M.A..., dans un délai de quinze jours à compte

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1800125 du 24 janvier 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint de délivrer à M.A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement en cause, une autorisation provisoire de séjour aux fins de lui permettre de se maintenir sur le territoire français durant l'examen de sa demande d'asile.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que le délai pour saisir les autorités responsables de la demande d'asile a débuté, non le 7 mai 2017, mais le 4 juillet 2017, jour où M. A...s'est présenté aux services de la préfecture territorialement compétente pour enregistrer sa demande d'asile conformément à l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi, le délai pour saisir l'État membre responsable de l'examen de cette demande d'asile d'une demande de transfert de l'intéressé n'était pas expiré à la date à laquelle ses services l'ont introduite auprès des autorités allemandes ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal par M. A...n'étaient pas fondés.

.......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2018 par lequel il a décidé du transfert de M.A..., ressortissant afghan né le 3 avril 1999, aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions de M. A...aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2018, antérieure à l'enregistrement du mémoire par lequel M. A...a présenté à la Cour ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de cette aide. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'État membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'État membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'État membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

7. Le délai de six mois imparti au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pour procéder au transfert de M. A...à compter de la décision d'acceptation des autorités allemandes a été interrompu par la présentation, le 7 janvier 2018, de la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de la décision de transfert du 5 janvier 2018 en cause. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil du 24 janvier 2018, statuant au principal sur la demande de M.A..., et qui a annulé l'arrêté du 5 janvier 2018 précité. L'expiration de ce nouveau délai, intervenue le 24 janvier 2018, a eu pour conséquence, par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités allemandes ont été libérées de leur obligation de reprendre en charge M.A.... Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne fait état d'aucune circonstance qui aurait été de nature à prolonger ce délai qui, ainsi qu'il est dit au point 6., n'a pas été interrompu par l'introduction, par le préfet, du présent recours. Dans ces conditions, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile à compter du 24 juillet 2018 et l'arrêté du 5 janvier 2018 contesté est devenu définitivement caduc à compter de cette même date. Il résulte de cette circonstance, postérieure à l'introduction du présent recours, que les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aux fins d'annulation du jugement du magistrat délégué par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil attaqué sont devenues sans objet. Il n'y pas, par suite, plus lieu d'y statuer.

8. Le présent arrêt n'annule pas le jugement attaqué du magistrat délégué par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil annulant l'arrêté du 5 février 2016 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et enjoignant à ce dernier de délivrer à M.A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement en cause, une autorisation provisoire de séjour aux fins de lui permettre de se maintenir sur le territoire français durant l'examen de sa demande d'asile. Le présent arrêt n'implique donc pas d'autre mesure d'exécution que celle ainsi prononcée par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées présentées par M.A....

9. Enfin, M. A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierot, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Article 2 : L'État versera à Me Pierot, avocate de M. A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la Cour par M. A...est rejeté.

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N° 18VE00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00495
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-03-04


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;18ve00495 ?
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