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18/12/2018 | FRANCE | N°17VE03708

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17VE03708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003.

Par un jugement n° 0907286 du 23 avril 2013, le Tribunal Administratif de Versailles a fait droit à sa demande

Procédure initiale devant la Cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2013 et 15 septembre, 3 novembre et 18 décembre 2014, le MINISTRE DE L'EC

ONOMIE ET DES FINANCES a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rétablir les c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003.

Par un jugement n° 0907286 du 23 avril 2013, le Tribunal Administratif de Versailles a fait droit à sa demande

Procédure initiale devant la Cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2013 et 15 septembre, 3 novembre et 18 décembre 2014, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rétablir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B...au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que les majorations correspondantes et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

3° d'ordonner la restitution par M. B...de la somme de 750 euros mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement attaqué.

Il soutenait que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dès lors que le Tribunal administratif de Versailles s'est déjà prononcé, par un jugement en date du 16 décembre 2008, sur le même litige ;

- le tribunal était en conséquence tenu, après avoir constaté la triple identité de parties, d'objet et de cause, de rejeter la requête comme irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les premiers juges ont fait, dans le jugement attaqué, une appréciation inexacte des faits de l'espèce, l'administration ayant apporté la preuve du caractère non probant de la comptabilité ;

- M. B...ne démontre pas en quoi la communication, présentée comme tardive, de certains documents aurait pu nuire au débat contradictoire, dès lors que l'intéressé disposait lui-même de ces informations ;

- les éléments constitutifs de la mauvaise foi ont été mis en évidence.

..........................................................................................................

Par un arrêt n° 13VE02473 du 8 octobre 2015, contre lequel M. B...s'est pourvu en cassation, la Cour a fait droit à la demande du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et a annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles attaqué.

Procédure devant le Conseil d'État :

Le Conseil d'État, par une décision n° 395106 du 4 décembre 2017, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire, réenregistrée sous le n° 17VE03708.

Procédure devant la Cour après renvoi du Conseil d'État :

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2018, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES conclut :

1° à l'annulation du jugement n° 0907286 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 avril 2013 ;

2° au rétablissement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B...au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

3° à ce que soit ordonnée la restitution, par M.B..., de la somme de 750 euros mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement attaqué.

Il soutient que :

- s'il renonce au moyen, expressément censuré par le Conseil d'État, tiré de l'irrégularité du jugement de première instance, en ce que les premiers juges auraient omis à tort de soulever d'office l'autorité relative de la chose jugée pour rejeter la demande de M.B..., il est en revanche fondé à se prévaloir, y compris pour la première fois devant la Cour et sans que puisse lui être opposée une quelconque renonciation à ce droit, de l'irrecevabilité des conclusions en décharge présentées par M.B..., dans la mesure où le Tribunal administratif de Versailles a statué une première fois sur la demande de l'intéressé par un jugement n° 0606485 du 16 décembre 2008, rejetant sa demande en décharge des impositions contestées ; dans la mesure où ce jugement, devenu définitif, présente une identité de parties et d'objet avec le jugement attaqué et qu'il repose sur les mêmes causes juridiques, il est revêtu de l'autorité relative de chose jugée ; cette circonstance, bien qu'elle n'ait pas été invoquée devant le tribunal et qu'elle ne puisse être relevée d'office par le juge administratif, fait cependant obstacle à ce qu'il soit statué de nouveau sur une demande relative à la décharge de ces mêmes impositions, contestées à l'occasion d'une nouvelle réclamation préalable présentée par l'intéressé ;

- subsidiairement, les impositions litigieuses ont été assignées à M. B...à l'issue d'une procédure régulière et étaient fondées, pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de la procédure initiale devant la Cour.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2018, M.B..., représenté par Me Thierry, avocat, conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux exposés à l'occasion de la procédure initiale devant la Cour.

Il fait valoir, en outre, que :

- le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0606485 du 16 décembre 2008 ne saurait être regardé comme revêtu de l'autorité relative de la chose jugée en ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses ; alors même qu'aucun moyen relatif à leur bien-fondé n'avait été soulevé dans la requête introductive d'instance présentée devant les premiers juges, ces derniers ont statué ultra petita en ce prononçant sur cette cause juridique et, dans cette mesure, ce premier jugement ne saurait lui être opposé ; l'administration fiscale a d'ailleurs reconnu, dans le cadre du pourvoi en cassation, que les premiers juges avaient dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis en statuant sur le bien-fondé ;

- au surplus, il a soulevé pour la première fois un moyen tendant à la décharge des pénalités, qui constitue une cause juridique distincte, à l'occasion de la seconde procédure entreprise devant le tribunal administratif et ayant donné lieu au jugement attaqué ; l'autorité relative de chose jugée attachée au premier jugement du Tribunal administratif de Versailles ne saurait donc lui être opposée en ce qui concerne ses conclusions aux fins de décharge de ces majorations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Thierry, avocat, représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...exploite à Versailles (Yvelines) un bar-tabac-brasserie. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, qui a conduit le service vérificateur à reconstituer son chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée, il s'est vu mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des trois années en cause, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces mêmes années. M. D...a, dans un premier temps, demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des majorations s'y rapportant auprès du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté cette demande par un jugement n° 0606485 du 16 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la Cour administrative de Versailles n° 09VE00684 du 4 mai 2010, et devenu définitif. Dans un second temps, M.B..., après avoir formé une seconde réclamation préalable tendant à la décharge de ces mêmes redressements, en a de nouveau demandé la décharge auprès du Tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement n° 0907283 du 23 avril 2013, a fait droit à sa demande. Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ayant relevé appel de ce jugement, la Cour, par un arrêt n° 13VE02473 du 23 avril 2013, a annulé le jugement contesté et remis à la charge de M. B...les impositions litigieuses. Par une décision n° 395106 du 4 décembre 2017, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 17VE03708.

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

2. Le jugement n° 0606485 du Tribunal administratif de Versailles du 16 décembre 2008, devenu définitif ainsi qu'il est dit ci-dessus, présente une identité de parties et d'objet avec le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur une demande de décharge portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. Il présente également, pour ce qui concerne ces mêmes cotisations supplémentaires en droits, une identité de cause juridique, le tribunal administratif, par son jugement du 16 décembre 2008, ayant confirmé tant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. B...que le bien-fondé de ces dernières.

3. En outre, la circonstance selon laquelle le tribunal, en prononçant le jugement du 16 décembre 2008 susmentionné, aurait statué ultra petita en se prononçant sur le bien-fondé de l'imposition est, compte tenu du caractère définitif de ce jugement qui fait obstacle à ce qu'il soit désormais argué de son éventuelle irrégularité, sans incidence sur l'identité de cause juridique relative au bien-fondé de l'imposition entre le présent litige et celui sur lequel il a été statué par ce dernier jugement. Au demeurant, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir M.B..., ce dernier avait soulevé devant les premiers juges, dans le cadre de sa première demande, un moyen tendant à contester le bien-fondé de la remise en cause du caractère sincère et probant de sa comptabilité, en excipant de ce que la régularité de cette dernière avait été admise par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'il avait d'ailleurs de nouveau fait valoir ce moyen, qui se rattache au bien-fondé des impositions, devant la Cour dans sa requête rejetée par l'arrêt n° 09VE00684 du 4 mai 2010.

4. Dans ces conditions, l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache, dans cette mesure, au jugement n° 0606485 du Tribunal administratif de Versailles du 16 décembre 2008 et à l'arrêt du 4 mai 2010 de la présente Cour le confirmant et qui est devenu définitif, faisait et fait obstacle, comme le soutient, à bon droit, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES pour la première fois en appel, à ce que les conclusions de M. B...tendant à la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses soient accueillies. La circonstance qu'elles aient été, dans le cadre de la seconde demande présentée devant le tribunal, appuyées sur des moyens nouveaux, est sans incidence sur ce point.

Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour absence de bonne foi :

5. M. B...a, pour la première fois, invoqué un moyen relatif à l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001 à 2003 à l'occasion de sa seconde demande en décharge, sur laquelle il a été statué par le jugement attaqué n° 0907283 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 avril 2013. S'agissant d'une cause juridique distincte de celles sur lesquelles il a été statué par le jugement n° 0606485 du même tribunal en date du 16 décembre 2008, ce dernier, de même que l'arrêt du 4 mai 2010 de la présente Cour, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les conclusions de M. B...tendant à la décharge de ces pénalités. Cette autorité de la chose jugée ne peut, ainsi, être opposée à ces conclusions.

6. En premier lieu, cependant, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ".

7. La proposition de rectification du 15 septembre 2004 précise qu'il est fait application à M. B...des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Elle indique également les motifs qui ont conduit le service à recourir à l'application de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions en cas d'absence de bonne foi du contribuable, et précise les bases d'imposition sur lesquelles s'applique cette majoration. L'administration fiscale a, ainsi, suffisamment motivé l'application de ces pénalités au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par M. B...après que sa comptabilité a été rejetée comme insincère et non probante a révélé que, pendant l'ensemble des trois années sur lesquelles a porté la vérification, la part des recettes perçues par l'intéressé dans le cadre de son activité commerciale et non déclarées représentait de 50 à 60 % de son chiffre d'affaires total. En se fondant sur l'ampleur de la fraction du chiffre d'affaires ainsi soustrait à l'impôt, la longueur de la période au cours de laquelle M. B...a ainsi minoré son chiffre d'affaires, et la nature même des irrégularités commises par le contribuable, l'administration fiscale a justifié l'intention délibérée d'éluder l'impôt et donc l'absence de bonne foi du contribuable et a pu, à bon droit, appliquer la majoration en cause aux impositions supplémentaires mises à la charge de l'intéressé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES aux fins de condamnation de M. B...à rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens qui lui ont été alloués en première instance :

10. Le droit au remboursement par M. C...à l'État de la somme de 750 euros mise à la charge de ce dernier par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative procède de l'annulation, en toutes ses dispositions, du jugement attaqué. L'État pouvant lui-même obtenir répétition de la somme en cause auprès de M. B...par l'émission d'un titre exécutoire, les conclusions à fin de condamnation ainsi présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens .

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0907286 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. B...ainsi que les pénalités correspondantes dont le tribunal avait prononcé la décharge sont remises à sa charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DE FINANCES est rejeté.

Article 4 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 17VE03708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03708
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET 2CFR-CABINET CONSEILS FISCAUX REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;17ve03708 ?
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