Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2013, MM. D...H..., N...M..., I...F..., C...A..., K...L..., J...G...et E...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à verser les sommes de 30 150 euros à M.H..., 72 450 euros à M.M..., 32 800 euros à M.F..., 67 000 euros à M.A..., 33 050 euros à M.L..., 97 900 euros à M. G... et 45 650 euros à M. B...en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des conditions de leur détention au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Par un jugement n° 1306880 du 14 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser les sommes de 3 800 euros à M.H..., 4 000 euros à M. M..., 600 euros à M.F..., 2 200 euros à M.A..., 2 600 euros à M. L..., 3 800 euros à M. G...et 5 000 euros à M.B..., sous déduction des sommes déjà perçues par ces derniers à titre de provision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, MM.H..., M..., F..., A..., L..., G...et B...représentés par Me Felenbok, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande ;
2° de condamner l'Etat à verser les sommes de 30 150 euros à M.H..., 72 450 euros à M.M..., 32 800 euros à M.F..., 67 000 euros à M.A..., 33 050 euros à M.L..., 97 900 euros à M. G...et 45 650 euros à M. B...en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison des conditions de leur détention au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs conditions de détention au sein des bâtiments D4 et D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ont porté atteinte, d'une part, à leur dignité humaine en méconnaissance des articles D. 189 et 716 du code de procédure pénale, de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, au droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la même convention ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute ;
- ils ont subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 50 euros par jour de détention, contrairement au montant retenu par les premiers juges.
Par ordonnance du président de la 1ère Chambre en date du 2 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2018 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MM.H..., M..., F..., A..., L..., G...et B...ont été incarcérés au sein des bâtiments D4 et D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis entre les mois de novembre 2008 et mars 2012 pour des durées comprises entre trois et trente mois. Ils ont demandé à l'État de les indemniser du préjudice moral causé par leurs conditions de détention dans cet établissement pénitentiaire. Par un jugement du 14 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité pour faute de l'Etat pour avoir placé les requérants pendant leur incarcération au sein des bâtiments D4 et D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans des conditions excédant le seuil d'atteinte à la dignité humaine, ainsi que l'existence d'un préjudice moral résultant directement de cette faute. Les requérants relèvent appel du jugement du 14 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de leurs conditions d'incarcération.
2. M.H..., incarcéré au sein du bâtiment D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant près de dix-neuf mois, fait valoir que sa cellule était particulièrement humide, infestée de puces et se plaint de fréquentes coupures d'électricité. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. H...en le fixant à 3 800 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
3. M.M..., incarcéré au sein des bâtiments D4 et D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant vingt-et-un mois, fait valoir que sa cellule était particulièrement humide, infestée de puces et de mites et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule. Toutefois, il résulte de l'instruction, et contrairement à qu'ont retenu les premiers juges, que l'intéressé ne partageait pas sa cellule avec un autre détenu. Dès lors, il n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de cet aménagement. Par suite, M. M...n'établit pas que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi en le fixant à 4 000 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
4. M.F..., incarcéré au sein du bâtiment D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant trois mois, fait valoir que sa cellule était infestée de puces et de cafards, qu'il y souffrait du froid et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. F...en le fixant à 600 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
5. M.A..., incarcéré au sein du bâtiment D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant onze mois, fait valoir que les fenêtres de sa cellule ne permettaient pas une isolation satisfaisante et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. A...en le fixant à 2 200 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
6. M.L..., incarcéré au sein du bâtiment D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant treize mois, fait valoir que sa cellule était infestée de puces et de cafards et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. L...en le fixant à 2 600 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
7. M.G..., incarcéré au sein du bâtiment D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant dix-neuf mois, fait valoir que sa cellule était infestée de puces et se plaignant de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. G...en le fixant à 3 800 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
8. M.B..., incarcéré au sein du bâtiment D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant trente mois, fait valoir que sa cellule était infestée de puces et de cafards, tandis qu'il a été plusieurs fois surpris par l'administration pénitentiaire alors qu'il participait à la dégradation de son environnement. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. B...en le fixant à 5 000 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur demande d'indemnisation du fait de leurs conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM.H..., M..., F..., A..., L..., G...et B...est rejetée.
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N° 17VE01874