Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2012, MM. S...K..., AG...AC...U..., I...L..., AE...M..., F...P..., A...W..., B...H..., Q...X..., C...Y..., AA...J..., V...Z..., R...G..., O...AB..., D...T..., N...AF...et E...AD...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à verser les sommes de 11 200 euros à M.K..., 37 550 euros à M. AC...U..., 10 800 euros à M.L..., 46 600 euros à M.M..., 20 750 euros à M.P..., 10 500 euros à M.W..., 8 900 euros à M.H..., 31 450 euros à M.X..., 21 150 euros à M.Y..., 1 700 euros à M.J..., 41 200 euros à M.Z..., 20 300 euros à M.G..., 5 750 euros à M.AB..., 40 900 euros à M.T..., 17 650 euros à M. AF...et 14 850 euros à M. AD...en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des conditions de leur détention au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Par un jugement n° 1204027 du 14 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser les sommes de 1 400 euros à M.K..., 1 600 euros à M. U..., 1 400 euros à M.L..., 2 200 euros à M.M..., 2 000 euros à M. P..., 1 400 euros à M.W..., 1 200 euros à M.H..., 800 euros à M. X..., 2 800 euros à M.Y..., 200 euros à M.J..., de 5 000 euros à M. Z..., 1 600 euros à M.G..., 800 euros à M.AB..., 4 000 euros à M. T..., 2 200 euros à M. AF...et 1000 euros à M.AD..., sous déduction des sommes déjà perçues par ces derniers à titre de provision et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, MM.K..., U..., L..., M..., P..., W..., H..., X..., Y..., J..., Z..., G..., AB..., T..., AF...etAD..., représentés par Me Felenbok, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande ;
2° de condamner l'Etat à verser les sommes de 11 200 euros à M.K..., 37 550 euros à M.U..., 10 800 euros à M.L..., 46 600 euros à M.M..., 20 750 euros à M.P..., 10 500 euros à M.W..., 8 900 euros à M.H..., 31 450 euros à M. X..., 21 150 euros à M.Y..., 1 700 euros à M.J..., 41 200 euros à M. Z..., 20 300 euros à M.G..., 5 750 euros à M.AB..., 40 900 euros à M. T..., 17 650 euros à M. AF...et 14 850 euros à M. AD... en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison des conditions de leur détention au sein des bâtiments D4 et D5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs conditions de détention au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ont porté atteinte, d'une part, à leur dignité humaine en méconnaissance des articles D. 189 et 716 du code de procédure pénale, de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, au droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la même convention ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute ;
- ils ont subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 50 euros par jour de détention, contrairement au montant retenu par les premiers juges.
Par ordonnance du président de la 1ère Chambre en date du 2 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2018 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MM.K..., U..., L..., M..., P..., W..., H..., X..., Y..., J..., Z..., G..., AB..., T..., AF...et AD...ont été incarcérés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis entre les mois de novembre 2008 et mars 2012 pour des durées comprises entre trois et trente mois. Ils ont demandé à l'État de les indemniser du préjudice moral causé par leurs conditions de détention dans cet établissement pénitentiaire. Par un jugement du 14 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité pour faute de l'Etat pour avoir placé les requérants pendant leur incarcération au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans des conditions excédant le seuil d'atteinte à la dignité humaine, ainsi que l'existence d'un préjudice moral résultant directement de cette faute. Les requérants relèvent appel du jugement du 14 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de leurs conditions d'incarcération.
2. M.K..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant sept mois, fait valoir que sa cellule était infestée de puces et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. K...en le fixant à 1 400 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
3. M.U..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant huit mois, fait valoir que sa cellule était particulièrement humide, dotée d'une fenêtre cassée impossible à fermer et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. U...en le fixant à 1 600 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
4. M.L..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant sept mois, fait valoir que sa cellule était particulièrement humide et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. L...en le fixant à 1 400 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
5. M.M..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant onze mois, fait valoir que sa cellule était infestée de puces, punaises et moustiques et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. M...en le fixant à 2 200 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
6. M. P...qui fait valoir que l'un des carreaux de la fenêtre de sa cellule était cassé et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu incarcéré, n'établit pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, avoir été incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dès lors, il n'établit pas que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi, qui n'est pas établi, en le fixant à 2 000 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
7. M.W..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant sept mois, fait valoir que sa cellule était infestée de tiques et de puces, imprégnée d'odeurs nauséabondes et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. W...en le fixant à 1 400 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
8. M.H..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant six mois, fait valoir que sa cellule était particulièrement humide, infestée de punaises et d'insectes, dotée d'une fenêtre qui ne fermait pas et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. H...en le fixant à 1 200 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
9. M.X..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant quatre mois se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. X...en le fixant à 800 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
10. M.Y..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant quatorze mois, fait valoir que sa cellule était infestée de puces, insectes et moustiques et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. Y...en le fixant à 2 800 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
11. M.J..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant un mois, fait valoir que sa cellule était infestée de puces, dotée d'une fenêtre cassée et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. J...en le fixant à 200 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
12. M.Z..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant trente-et-un mois, fait valoir que sa cellule était particulièrement humide, infestée par des insectes et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que l'intéressé n'a partagé sa cellule avec un autre détenu que pendant seize mois. Dès lors, il n'établit pas que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi en le fixant à 5 000 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
13. M.G..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant neuf mois, fait valoir que sa cellule était infestée de punaises et de puces, dotée d'une fenêtre cassée et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. G...en le fixant à 1 600 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
14. M.AB..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant quatre mois, fait valoir que sa cellule était particulièrement humide et se plaint de l'absence de séparation véritable entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. AB...en le fixant à 800 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
15. M.T..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant vingt-huit mois se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que l'intéressé n'a partagé sa cellule avec un autre détenu que pendant douze mois. Dès lors, il n'établit pas que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi en le fixant à 4 000 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
16. M.AF..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant onze mois, fait valoir que sa cellule était infestée de puces et se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, partagée avec un autre détenu. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. AF...en le fixant à 2 200 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
17. Si M.AD..., incarcéré au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant neuf mois, se plaint de l'absence de séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule, sa cohabitation avec un autre détenu n'a duré que cinq jours. Toutefois, il a subi la vétusté et l'insuffisance du système d'aération de sa cellule ainsi que l'état dégradé des espaces sanitaires du bâtiment D4. Il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. AD... en le fixant à 1 000 euros. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander un relèvement de cette évaluation.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur demande d'indemnisation du fait de leurs conditions de détention au sein du bâtiment D4 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM.K..., U..., L..., M..., P..., W..., H..., X..., Y..., J..., Z..., G..., AB..., T..., AF...et AD...est rejetée.
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N° 17VE01867