La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2018 | FRANCE | N°17VE00415

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17VE00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1408636 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusio

ns de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1408636 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Marshall, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation de la proposition de rectification est insuffisante, au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que cette proposition, qui ne comportait pas en annexe la copie de la proposition de rectification adressée à l'EURL OR75 ne mentionne pas les raisons de droit et de fait qui ont conduit à rehausser les bases imposables de cette société ;

- les redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas fondés ; le grief tiré de ce que les sommes taxées résulteraient d'un passif injustifié est sans portée utile dans son cas et ne peut concerner que la société ; par ailleurs, s'agissant de sommes taxées en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, le fisc n'apporte pas la preuve de leur appréhension alors qu'en l'espèce, la société a apporté dans sa réclamation préalable la preuve de l'origine des débits et crédits sur son compte courant, même si le mode de comptabilisation des opérations par l'intermédiaire du compte courant était inadéquat, les crédits en compte courant correspondant au remboursement du paiement direct par ses soins des charges de la société ;

- en outre, il n'était pas en mesure de prélever les sommes en cause, la trésorerie de l'entreprise ne le permettant pas comme le montrent notamment le relevé des soldes bancaires mensuels et le solde des prélèvements et crédits de l'année 2010 ;

- les cotisations supplémentaires de contributions sociales sont contestées pour les mêmes motifs que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré doit être déchargée par voie de conséquence du mal fondé des impositions principales ;

- cette majoration n'est pas suffisamment motivée en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;

- en outre, il n'est démontré en droit comme en fait aucune volonté d'éluder l'impôt ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bresse,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL OR 75 qui exerce une activité de travaux immobiliers et dont M. B...est l'unique associé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant conduit à la remise en cause de passifs injustifiés, dans le prolongement de laquelle l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 2 février 2012, a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. B...fait appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. L'administration peut motiver la proposition de rectification adressée au gérant d'une société regardé comme bénéficiaire de revenus distribués, par référence aux propositions et confirmation de redressements adressées à la société dont les copies sont jointes.

3. Il ressort des pièces du dossier que la proposition de rectification adressée à M. B...en sa qualité de dirigeant de l'EURL OR 75 précise que les revenus distribués taxés entre ses mains correspondent à des crédits bancaires constatés sur son compte courant d'associé récapitulés dans une annexe 1 et qui ont été imposés sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Ce document précisait, par ailleurs, les fondements légaux des contributions sociales. Ces éléments de fait et de droit étaient suffisants pour lui permettre de présenter utilement ses observations. Par suite, cette proposition de rectification était suffisamment motivée et, en conséquence, il n'était pas nécessaire pour le vérificateur de lui annexer la proposition de rectification adressée à l'EURL OR 75.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

5. S'agissant des revenus distribués, il appartient en principe à l'administration, lorsque la procédure contradictoire de redressement a été suivie et que le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. Toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé doivent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. Le vérificateur a taxé en tant que revenus distribués les crédits constatés sur le compte courant d'associé de M. B...dans les écritures comptables de la société et qui correspondaient, selon lui, à un passif injustifié. Le service a, toutefois admis de réduire les rehaussements en base de 443 200,27 euros à 238 541 euros au vu des justificatifs produits par le requérant. Pour contester les rehaussements restant en litige et la présomption rendant ces sommes imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers, le requérant soutient que ce compte a été utilisé pour régler les charges de la société et, en outre, que le volume d'affaire et la situation de trésorerie de celle-ci rendaient impossibles le prélèvement des sommes taxées.

7. Il résulte de l'instruction qu'alors que le service a de nouveau admis, au stade de l'examen de la réclamation préalable, dans sa décision d'admission partielle du 1er juillet 2014, de prendre en compte certains des justificatifs produits tout en indiquant pour les autres, les motifs précis de rejet, que le contribuable produit en appel les mêmes documents, sans indiquer précisément en quoi, ces motifs ne seraient pas fondés pour les différents justificatifs en cause et en se bornant, pour le surplus, à des affirmations générales sur la prise en charge directe sur ses deniers de charges incombant à l'EURL OR 75 ou sur le niveau du chiffre d'affaires et des charges de cette société. Par suite, pour les sommes restant en litige, M. B...ne combat pas utilement la présomption d'existence de revenus distribués découlant de l'inscription de sommes au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de l'EURL ;

8. Toutefois, ainsi que le soutient M.B..., les sommes qui ont été inscrites au crédit de son compte courant seulement le 31 décembre 2010 n'ont pas été disponibles pour lui au-delà de la somme de 2925 euros correspondant au montant non contesté de la trésorerie disponible à cette même date. Il y a donc lieu de prononcer une réduction de base d'imposition égale à la différence entre la somme de 199 348,29 euros créditée à cette date sur son compte courant, ramenée à 185 880,29 euros pour tenir compte des dégrèvements déjà prononcés pour les sommes de 4895 euros, de 1073 euros et de 7500 euros, et la somme de 2925 euros, soit une réduction en base de 182 955,29 euros. En revanche, pour le surplus des sommes créditées au cours de l'année 2010, la preuve de leur indisponibilité au regard de la trésorerie de l'entreprise n'est pas démontrée par les seuls documents produits.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à soutenir que les majorations pour manquement délibéré sont mal fondées en raison de l'absence de bien-fondé des rehaussements notifiés qu'à hauteur de la réduction de base de 182 955,29 euros prononcée à l'article 8 ci-dessus.

10. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les pénalités seraient insuffisamment motivées en la forme manque en fait dès lors que la décision d'appliquer les pénalités comporte les considérations de fait et de droit les justifiant, conformément aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales qui renvoie aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

11. Enfin, même en tenant compte de la décharge prononcée par le présent arrêt, les pénalités pour manquement délibéré demeurent.fondées pour les impositions restant à la charge de M. BERTHELOT en raison de l'importance et de la nature des omissions de recettes en cause lesquelles révèlent de sa part une intention délibérée d'éluder l'impôt et ne résultent pas uniquement de simples erreurs de comptabilisation

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande dans la limite de la réduction de base énoncée au point 8 du présent arrêt.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de M. B...au titre de l'année 2010 est réduite d'une somme de 182 955,29 euros euros.

Article 2 : M. B...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2010 à hauteur de la réduction de base découlant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1408636 du 6 décembre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

5

N° 1700415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00415
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : MARSHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;17ve00415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award