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18/12/2018 | FRANCE | N°17VE00200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17VE00200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...et M. B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011

Par un jugement n° 1305581 du 18 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme C...et M.A..., à hauteur de la somme de 23 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...et M. B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011

Par un jugement n° 1305581 du 18 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme C...et M.A..., à hauteur de la somme de 23 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2017 et 14 septembre 2018, Mme C...et M.A..., représentés par Me Farcy, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il rejette le surplus de leurs conclusions aux fins de décharge ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, en ce que le nombre des demandes de renseignements qui leur ont été adressées sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ainsi que la nature et l'ampleur des informations qui leur ont été demandées révèlent l'existence d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle " innommé ", sans qu'ils aient bénéficié à ce titre des garanties attachées à l'engagement d'une telle procédure de contrôle, notamment l'envoi de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et la notification de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 10 de ce livre, ce qui est constitutif d'irrégularités substantielles au titre de l'article L. 80 CA du même livre ; la réitération de la demande de renseignements qui leur a été adressée le 10 juillet 2012 révèle le caractère contraignant de la procédure suivie à leur encontre ; l'absence de contrôle de la cohérence globale de leurs déclarations fiscales ne fait pas obstacle à ce que les investigations du service soient regardées comme constitutives d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;

- la procédure d'imposition est également irrégulière, en ce qu'ils auraient dû, en l'espèce, faire l'objet d'une demande d'éclaircissements au sens de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ce qui leur aurait permis de bénéficier du délai de réponse de deux mois ouvert par l'article L. 16 A du même livre en lieu et place d'un délai abrégé ;

- la procédure d'imposition étant irrégulière, les impositions litigieuses et les pénalités correspondantes doivent être annulées par voie de conséquence

- il y a également lieu de les décharger des pénalités contestées, dans la mesure où, l'administration fiscale ne les ayant pas mis en demeure de rectifier leur déclaration dans un délai de trente jours, la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ne pouvait leur être infligée.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- et les observations de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...et M. A...ont fait l'objet, dans le cadre du contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus souscrites au titre des années 2009, 2010 et 2011, de demandes de renseignement en date des 10 juillet 2012 et le 21 août 2012. Par une proposition de rectification du 1er octobre 2012, le service leur a notifié, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des trois années précitées, ainsi que des rehaussements de contributions sociales au titre des années 2009 et 2011. Ils relèvent appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2011 à hauteur de la somme de 23 euros, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Aux termes de l'article L. 12 du même livre : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ". Enfin, l'article L. 47 de ce livre précise, dans sa rédaction applicable : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C...et M.A... ont fait l'objet de deux demandes de renseignements les 10 juillet 2012 et 21 août 2012 conformément à la procédure prévue à l'article L. 10 précité du livre des procédures fiscales. En procédant à ces contrôles, le service s'est borné à contrôler la seule exactitude des déclarations souscrites par les contribuables en matière, notamment, de revenus fonciers et de pertes subies lors de la cession de valeurs mobilières, ainsi que le bien-fondé de déductions de charges et d'application de crédits d'impôt opérées par les intéressés sans confronter ces déclarations avec leur situation patrimoniale, leur situation de trésorerie et leur train de vie. A défaut d'une vérification de la cohérence globale des déclarations fiscales de Mme C...et de M. A...qui, seule, aurait été de nature à caractériser l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les demandes de renseignements précitées révéleraient la mise en oeuvre d'une telle procédure de vérification à leur encontre. Au surplus, Mme C...et M. A...ne sont pas davantage fondés à prétendre que l'existence d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle se déduirait du caractère prétendument contraignant des demandes de renseignements qui leur ont été successivement adressées, dès lors que, d'une part, la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable n'a pas, elle-même, de caractère contraignant, et que, d'autre part, la demande de renseignements du 10 juillet 2012 ainsi que la demande complémentaire du 21 août 2012 mentionnent explicitement qu'elles ne présentent pas un tel caractère de contrainte à l'égard de leurs destinataires.

4. Par ailleurs, la circonstance que la SCI Biervigny, dont Mme C...est associée et dont le siège est établi au domicile des requérants, ait également été destinataire d'une demande de renseignements au sens de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales le 10 juillet 2012, dont le contenu n'est, au demeurant, pas précisé et dont la proposition de rectification adressée aux requérants ne fait, d'ailleurs, pas état, n'est pas davantage de nature à établir l'engagement à leur encontre d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle.

5. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents que, dès lors que les requérants n'ont pas fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, ils ne peuvent utilement soutenir qu'ils auraient dû bénéficier des garanties offertes dans un tel cas aux contribuables vérifiés, telles que la notification de l'avis de vérification prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ou celle de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du même livre.

6. En second lieu, l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dispose, dans sa rédaction applicable à la procédure en cause : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger... ".

7. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend obtenir des informations complémentaires sur la situation d'un contribuable, d'adresser à ce dernier une demande d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales plutôt qu'une demande de renseignements en la forme de celles prévues par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, d'ailleurs plus favorables au contribuable dans la mesure où le défaut de réponse à de telles demandes n'emporte pas engagement d'une procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, contrairement à l'absence de réponse à une demande formée au titre de l'article L. 16 de ce livre. Mme C...et M. A...ne peuvent donc utilement soutenir que la procédure d'imposition suivie à leur égard serait viciée à raison de ce qu'ils n'ont pu bénéficier du délai de réponse de deux mois ouvert aux destinataires d'une demande d'éclaircissements ou de justifications en vertu des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions et les pénalités :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que Mme C...et M. A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être déchargés des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge, dont ils ne contestent pas le bien-fondé, par voie de conséquence de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à leur encontre.

9. En second lieu, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. (...) II. - Cette majoration n'est pas applicable : a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ".

10. D'une part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme C...et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que la majoration de 10 %, qui a été mise à leur charge en application de l'article 1758 A du code général des impôts précité doit être déchargée par voie de conséquence de l'irrégularité des impositions qui sont assorties de cette majoration.

11. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 1758 A du code général des impôts, ni d'aucun autre texte, que l'administration serait tenue de mettre en demeure un contribuable de corriger sa déclaration avant de lui infliger la pénalité définie par cet article, et que, par suite, faute d'avoir été précédée d'une telle mise en demeure, la majoration lui aurait été illégalement infligée. Ainsi, Mme C...et M. A...ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leurs conclusions aux fins de décharge des impositions contestées. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...et M. A...est rejetée.

5

N° 17VE00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00200
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Notion.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL APOLLO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;17ve00200 ?
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