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18/12/2018 | FRANCE | N°15VE04026-15VE04027

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2018, 15VE04026-15VE04027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier (CH) Sud Francilien à lui verser une somme globale de 208 818,94 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes commises par cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1207800 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier Sud Francilien à verser à Mme B...la somme de 111 100 euros et à la caisse primaire d'assurance m

aladie de l'Essonne la somme de 87 549,41 euros.

Procédure devant la Cour :

I....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier (CH) Sud Francilien à lui verser une somme globale de 208 818,94 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes commises par cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1207800 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier Sud Francilien à verser à Mme B...la somme de 111 100 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 87 549,41 euros.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015 sous le n° 15VE04026, et un mémoire, enregistré le 1er décembre 2016, MmeB..., représentée par Me Jacqueminet, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 septembre 2015 et de condamner le CH Sud Francilien à lui verser une somme globale de 208 818,94 euros.

2° de mettre à la charge du CH Sud Francilien le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- au titre de la tierce personne à titre temporaire, sa demande est de 6 007,50 euros pour 91 jours à 1h et demi par jour et 66 semaines à 4h par semaine ;

- les pertes de gains professionnel sont prouvées par l'expertise et par ses déclarations de revenus pour un montant de 18 617 euros avant sa consolidation ;

- le tribunal a retenu 5 470 euros sur le déficit fonctionnel temporaire ; il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

- les souffrances endurées évaluées à 4 ou 4,5 sur 7 doivent être indemnisées par la somme de 6 250 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire subi pendant deux ans doit être indemnisé par la somme de 2 500 euros ;

- le surcoût tenant à devoir passer un permis de conduire pour véhicule à boite automatique et acquérir un tel véhicule doit être indemnisé par la somme de 5 000 euros ;

- l'assistance par tierce personne pour les actes de la vie quotidienne doit être indemnisée par la somme de 93 169,44 euros par application de la table de capitalisation publiée à la Gazette du palais du 26 avril 2016 ;

- la demande relative aux pertes de gains futurs et l'incidence professionnelle a été rejetée sans explication par le jugement ; elle ne pourra plus exercer le métier de coiffeuse pour lequel elle est formée et elle ne dispose pas d'une formation intellectuelle pour des métiers sédentaires assis ; l'indemnisation doit donc être fixée à 20 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé par la somme de 40 000 euros en réformant le jugement qui a alloué 31 000 euros ;

- son préjudice d'agrément est confirmé par l'expertise, elle ne peut plus pratiquer même la simple marche à pied de loisirs ; il doit être indemnisé par la somme de 10 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent évalué par l'expert à 2,5/7 doit être indemnisé par la somme de 2 500 euros ;

- le préjudice sexuel conséquence d'un handicap qui va limiter pour elle les possibilités de se marier et de fonder une famille doit être indemnisé par la somme de 5 000 euros.

......................................................................................................

II. Par une requête sommaire, enregistrée le 29 décembre 2015 sous le n° 15VE04027, un mémoire ampliatif, enregistré le 11 janvier 2016, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2016, le CH Sud Francilien, représenté par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 10 mars 2015 ;

2° de rejeter les demandes de Mme B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ;

- il s'agit d'un accident médical non fautif relevant d'une souffrance nerveuse lors de la remise en tension ; la maladresse et l'existence de techniques et voie d'abord plus appropriées ne sont pas justifiées par l'expert ;

- subsidiairement, l'état de santé de Mme B...dont le périmètre de marche est d'une heure, ne nécessite pas de tierce personne ; la nécessité d'être conduite au supermarché n'étant liée qu'à l'absence de permis de conduire ; en toute hypothèse le taux horaire doit être fixé à 10 euros au regard de la jurisprudence ; le tribunal n'a pas recherché si Mme B...bénéficiait d'une allocation adulte handicapé ; l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire est excessive et ne doit pas dépasser 2 880 euros ; l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive au regard du déficit de 10 % qui serait resté à la suite de l'intervention et ne doit pas dépasser 12 600 euros ; l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées est excessive ;

- les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie devaient être rejetées s'agissant des frais antérieurs au 21 avril 2008, des dépenses de santé et des indemnités journalières.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par Mme B...et le centre hospitalier (CH) Sud Francilien sont dirigées contre le même jugement, portent sur les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Il résulte de l'instruction que, le 5 mars 2008, Mme B...a été opérée, dans le service d'orthopédie du CH Sud Francilien, d'une rétraction des muscles du mollet (gastrocnémiens) diagnostiquée en 2007 qui entrainait des troubles de la marche et un hallux valgus, par une intervention consistant, d'une part, à allonger les gastrocnémiens par voie d'abord postérieure du genou droit, d'autre part à réaliser une ostéotomie du premier métatarsien droit. L'intervention sur le genou ayant provoqué la paralysie du nerf sciatique poplité externe et des signes de souffrance du nerf sciatique poplité interne, elle a été réopérée les 17 mars et 19 mars 2008 pour le diagnostic de la paralysie et la suture d'une section complète du nerf sciatique poplité externe. En l'absence de récupération de la paralysie entrainant l'impossibilité de relever le pied et des douleurs importantes, Mme B... a recherché une indemnisation de ses préjudices attribués à des manquements du CH Sud Francilien devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de France (CRCI) qui s'est déclarée incompétente, le 5 septembre 2012, au regard du caractère de gravité insuffisant du dommage ressortant d'une expertise du 14 juin 2012 qu'elle avait diligentée. Le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 29 septembre 2015, a partiellement fait droit à sa demande de réparation pour faute médicale en condamnant le CH Sud Francilien à lui verser une somme de 111 100 euros et en allouant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 87 549,41 euros. Mme B... et le CH Sud Francilien relèvent régulièrement appel de ce jugement et demandent, à titre principal, respectivement, la réformation du jugement par la condamnation du CH Sud Francilien à lui verser la somme de 208 818,94 euros et l'annulation du jugement en l'absence de toute faute commise par le CH Sud Francilien.

Sur la responsabilité du CH Sud Francilien :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...)".

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport remis à la suite de l'expertise diligentée par la CRCI que la section complète du nerf sciatique poplité externe qui a eu lieu lors de l'intervention du 5 mars 2008 est imputable à une maladresse du chirurgien, une telle section pouvant trouver son origine dans la limitation de la vision de l'opérateur de la région du creux poplité par la largeur de seulement deux centimètres de la voie d'abord choisie. Si le choix de la voie d'abord est conforme aux règles de l'art et si une telle intervention même bien menée dans le creux poplité peut conduire à observer des problèmes nerveux temporaires, la paralysie des muscles releveurs par section du nerf sciatique poplité externe n'est pas une complication attendue de ce type d'intervention. Si le CH Sud Francilien qui ne se prévaut pas de ce que l'acte chirurgical aurait présenté des difficultés particulières, soutient qu'une telle section pourrait s'observer lors de la remise en tension des muscles après l'opération, il ne l'établit pas par la production de l'analyse de son médecin conseil se bornant, comme devant l'expert mandaté par la CRCI, à évoquer cette hypothèse laquelle ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du courrier médical du 11 mars 2008 du chirurgien opérateur n'envisageant que l'étirement du nerf lors de l'allongement du jumeau externe et non la possibilité d'une rupture, ni du compte rendu de l'intervention du 19 mars 2008 de suture de ce nerf. En conséquence, la maladresse commise de section du nerf sciatique poplité externe est constitutive d'une faute de nature à engager l'entière responsabilité du CH Sud Francilien lors de l'intervention pratiquée le 5 mars 2008. Il y a lieu, par suite, de confirmer l'appréciation des premiers juges sur ce point.

Sur les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

5. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme B... à compter de la consolidation intervenue le 5 mars 2010 lui permet de se déplacer sans canne pour un périmètre de marche d'environ une heure excluant le port de charges. Le CH Sud Francilien conteste le montant des frais de transports exposés par la caisse sur la période postérieure à la consolidation pour un montant de 19 202,01 euros alors que les frais médicaux et pharmaceutiques ont été sur la même période de 3 565,53 euros. Il ne résulte pas de l'instruction, la caisse se bornant en réponse à faire valoir l'absence de permis de conduire de la patiente, que ces frais de transport exposés entre le 6 mars 2010 et le 29 janvier 2013 seraient en lien direct avec la faute commise.

6. En revanche, le surplus des dépenses de santé portant sur les hospitalisations des 17 mars au 29 mai 2008 et du 12 juin 2008 au 29 août 2008 en centre de rééducation fonctionnelle, pour un montant de 66 419,21 euros, en ce compris des frais futurs portant sur des soins après consolidation de deux consultations par an et de 20 séances de rééducation pendant trois ans, est imputable à la faute commise.

7. Il y a donc lieu de réduire la somme de 84 515,62 euros allouée par les premiers juges à 66 419,21 euros.

Quant aux frais liés au handicap :

8. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B..., pour la période du 30 août 2008 au 30 novembre 2008, a eu un besoin d'assistance par une tierce personne à domicile de 1h et demi par jour et pour la période suivante jusqu'à la date du 5 mars 2010 de la consolidation de 4 heures par semaine. Compte tenu du salaire minimum durant cette période, augmenté des charges sociales, il y lieu, alors même que cette aide a été assurée par ses proches, d'indemniser à 11 euros de l'heure pour un montant total de 5 907 euros l'ensemble de la période avant consolidation. D'autre part, elle a des besoins définitifs depuis le 5 mars 2010 en assistance par une tierce personne non spécialisée pouvant être évalués à 3 heures par semaine pour les besoins de la vie courante, soit le total de 156 heures demandées en appel sur l'année, au taux horaire de 11 euros en 2010. Ce préjudice doit être réparé, au regard du barème publié par la Gazette du Palais réactualisé en 2016 pour une femme âgée de 29 ans pour la somme totale de 71 209 euros. Contrairement à ce que soutient le CH Sud Francilien, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'âge de la victime et à la nature du handicap qu'elle présente, qu'elle bénéficierait d'une allocation aux adultes handicapés, ou d'une prestation compensatrice du handicap ou d'une allocation personnalisée d'autonomie. Il y a lieu de réformer le jugement sur ces points en portant à un montant total de 77 116 euros l'indemnité de 66 000 euros au titre des frais de tierce personne.

10. Mme B... qui ne possède pas de permis de conduire, ne justifie pas de ce que son handicap rendrait nécessaire l'adaptation d'un permis de conduire et d'un véhicule.

Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :

11. Il résulte de l'instruction qu'en dehors de toute complication de l'intervention Mme B... devait nécessairement être en arrêt de travail pour une période qui ne pouvait être inférieure à trois mois mais qu'à compter de la consolidation intervenue le 5 mars 2010, une reprise d'activité professionnelle dans un poste aménagé était possible. Mme B... qui, au regard d'éléments concordants produits, était salariée dans le secteur du gardiennage jusqu'à la date de l'intervention chirurgicale et avait perçu pour l'année 2007 des revenus salariaux d'un montant annuel de 7 483 euros soit un revenu moyen mensuel de 623,60 euros, n'a pas repris son activité professionnelle. Cependant elle n'établit pas qu'à partir du 30 août 2008, date à laquelle l'expert a fixé un déficit temporaire partiel de 30 %, cette absence de reprise serait en lien direct et certain avec la faute commise. Ainsi sur la période de 3 mois à partir du 6 juin 2008, les pertes de revenus mensuels de 623,60 euros s'élèvent à une somme totale de 1 870,80 euros qui a été intégralement compensée par la somme de 1 928, 29 euros exposée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre des indemnités journalières. Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être réformé en allouant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 870,80 euros au titre d'une fraction des indemnités journalières qu'elle a versées à Mme B....

12. Il ne résulte pas de l'instruction, qu'à compter de la consolidation intervenue le 5 mars 2010, alors même que Mme B... ne pourrait occuper d'emploi impliquant des stations debout et des marches prolongées, la pratique d'escaliers intensifs ou la nécessité de se baisser, que l'absence de toute activité professionnelle serait en lien direct et certain avec la faute commise. Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel :

13. Il résulte de l'instruction que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec la faute commise par le CH Sud Francilien d'une durée de 4 mois et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % d'une durée de 6 jours et de 30 % d'une durée de 18 mois. Les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 5 470 euros.

14. Contrairement à ce que soutient le CH, il résulte de l'instruction, même si Mme B... souffrait déjà de troubles affectant sa jambe droite avant l'opération qu'elle a subie, que le déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison d'une paralysie définitive des muscles releveurs du pied droit qui en est résulté est la conséquence directe et exclusive de la faute médicale imputable au service public hospitalier. Les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 31 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

15. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3/7 en raison du port d'un plâtre cruro-pédieux et d'une marche avec deux cannes pendant plusieurs semaines et le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 en raison de la nécessité du port permanent d'un releveur du pied sans que le port d'une canne de marche soit justifié par l'expertise postérieurement à la consolidation. Par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 4 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

16. La réparation des douleurs éprouvées par Mme B... jusqu'à la date de la consolidation, estimées par l'expert à 4 sur une échelle de 7, peut être évaluée à la somme de 6 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

17. Le préjudice d'agrément, qui a été reconnu par l'expert en raison des difficultés de la marche de loisir, peut être évalué à la somme 2 000 euros.

Quant au préjudice sexuel :

18. Il ne résulte pas de l'instruction que le handicap de Mme B... serait de nature à interférer avec une vie sexuelle normale ou à limiter ses possibilités de se marier. Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les droits de Mme B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

19. Eu égard aux évaluations retenues ci-dessus, les droits de Mme B... doivent être fixés à la somme de 125 586 euros et ceux de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à la somme de 68 290,01 euros. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Versailles.

Sur les frais liés au litige :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH Sud Francilien le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH Sud francilien une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de la condamnation du centre hospitalier Sud Francilien par le jugement n° 1207800 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles en réparation des préjudices subis par Mme B... est porté de la somme de 111 100 euros à celle de 125 586 euros.

Article 2 : Le montant de la condamnation du centre hospitalier Sud Francilien par le jugement n° 1207800 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Versailles en remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est porté de la somme de 87 549,41 euros à celle de 68 290,01 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1207800 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier Sud Francilien versera à Mme B... une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

8

N° 15VE04026...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04026-15VE04027
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELAS SAINT YVES AVOCATS ; LE PRADO ; SELAS SAINT YVES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;15ve04026.15ve04027 ?
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