Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI LES ETANGS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 2008.
Par un jugement n° 1502208 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, la SCI LES ETANGS demande à la Cour d'annuler ce jugement, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 2008.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que, pour retenir que trois factures avaient un caractère fictif, elle s'est fondée sur des copies de chèques dont on ne connait pas la provenance et dont il n'est pas justifié que ces chèques correspondent à des factures de la société ADN Vexin Paysage ;
- l'administration a retenu que les montants des sommes mentionnées sur ces chèques ont été payés à des tiers sans indiquer l'identité de ces bénéficiaires ; elle a ainsi méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI LES ETANGS, l'administration l'a, selon la procédure contradictoire, assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et lui a assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2008. Par un jugement n° 1502208 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge des impositions supplémentaires précitées.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (... ) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. La proposition de rectification qui a été adressée le 21 juin 2011 à la société requérante comporte la mention des impôts, année et bases d'imposition concernés. Les rehaussements d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée retenus sont justifiés par la constatation que des prestations ayant donné lieu à paiement n'ont jamais été réalisées au profit de la société requérante et ont donné lieu à émission de factures fictives. L'administration a ainsi suffisamment indiqué les motifs qui fondaient les rectifications retenues, en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. La circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas les bénéficiaires de trois chèques émis par la société requérante en paiement de ces prestations fictives est sans incidence sur le respect de ces dispositions.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 ".
5. Pour retenir le caractère fictif de trois factures présentées par la société requérante comme émises par la société ADN Vexin Paysage, l'administration s'est notamment fondée, après avoir exercé son droit de communication, sur les informations produites par cette dernière société qui indiquait qu'elle n'avait jamais réalisé les prestations faisant l'objet des factures émises à son nom, ni encaissé de chèques provenant de la société requérante et que ses factures différaient dans leur présentation de celles que la société requérante indiquait avoir reçu de sa part. L'administration s'est aussi fondée sur la circonstance que la facture n° 1034 du 13 octobre 2008 comportait la mention de trois chèques émis sur un compte ouvert auprès de la banque publique d'investissement, pour retenir que ces paiements correspondaient à des prestations fictives de la société ADN Vexin Paysage. L'administration s'étant fondée, pour établir la proposition de rectification, soit sur les informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication, soit directement sur la constatation de mentions figurant sur les factures en litige, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne l'aurait pas informée de l'origine et de la teneur de renseignements obtenus de tiers, en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI LES ETANGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI LES ETANGS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LES ETANGS est rejetée.
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N° 16VE02294