La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2018 | FRANCE | N°15VE01770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 décembre 2018, 15VE01770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler sa notation au titre de l'année 2011, d'autre part, d'annuler les décisions des 22 février et 28 septembre 2012 par lesquelles le maire de Corbeil-Essonnes a supprimé le versement de l'indemnité de sujétion spéciale des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et, enfin, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en

raison d'agissements répétés de harcèlement moral dont il aurait fait l'obj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler sa notation au titre de l'année 2011, d'autre part, d'annuler les décisions des 22 février et 28 septembre 2012 par lesquelles le maire de Corbeil-Essonnes a supprimé le versement de l'indemnité de sujétion spéciale des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et, enfin, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'agissements répétés de harcèlement moral dont il aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie et du refus du maire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1203932-1203935-1203969 du 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions de M. C...tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2011 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par l'intéressé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2015, M.C..., représentée par Me Alligné, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

2° de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser 55 000 euros de dommages-intérêts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3° d'enjoindre au maire de Corbeil-Essonnes de l'affecter à des fonctions correspondant à son cadre d'emploi de conseiller territorial des activités physiques et sportives ;

4° de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, agissements constitutifs d'une faute engageant la responsabilité de la commune ;
- en le discriminant et en le sanctionnant pour avoir été un " lanceur d'alerte ", au sens de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1983 et de l'article L 1132-3-3 du code du travail, la commune a également commis une faute engageant sa responsabilité ;
- en rejetant sa demande de protection fonctionnelle, la commune a encore commis une faute engageant sa responsabilité ;
- il est également victime de discrimination politique ;
- les sanctions disciplinaires prononcées à son égard sont disproportionnées ;
- ces différentes fautes lui ont directement causé des préjudices, chiffrés à un total de 55 000 euros.

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la commune de Corbeil-Essonnes.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C... , conseiller territorial des activités physiques et sportives, a été recruté par la commune de Corbeil-Essonnes, d'abord comme agent non titulaire, le 1er avril 2010, puis en tant qu'agent stagiaire, le 1er mai 2010, avant d'être titularisé à compter du 9 mai 2011. L'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler sa notation au titre de l'année 2011, d'autre part, d'annuler les décisions des 22 février et 28 septembre 2012 par lesquelles le maire de Corbeil-Essonnes a supprimé le versement, à son profit, de l'indemnité de sujétion spéciale des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et, enfin, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison d'agissements répétés de harcèlement moral dont il aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie et du refus du maire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1203932-1203935-1203969 du 31 mars 2015, ce tribunal a donné acte du désistement des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus de ses demandes. M. C...indique relever appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ledit surplus.

Sur l'objet du présent litige :

2. Si M. C...indique, comme il a été rappelé au point 1, contester le jugement attaqué, notamment en tant que celui-ci a rejeté la demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Versailles sous le n° 1203935, le requérant, en cause d'appel, ne présente plus de conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 22 février et 28 septembre 2012 portant suppression du versement de l'indemnité de sujétion spéciale des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, ni n'expose davantage de moyens d'illégalité à l'encontre de ces décisions, ainsi que le relève d'ailleurs la commune intimée sans être ultérieurement contredite. Dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme formant appel du jugement attaqué en tant seulement que celui-ci a rejeté la demande indemnitaire qu'il avait présentée sous le n° 1203969.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".

4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

6. En l'espèce, M. C...soutient notamment qu'il aurait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie à compter de son éviction de l'emploi de directeur des sports de la commune de Corbeil-Essonnes qu'il occupait au début de son stage, de mai 2010 à février 2011, poste dont il aurait été indûment écarté par le maire afin que celui-ci y place l'un de ses proches. Toutefois, il résulte de l'instruction et, en particulier, de ses premières évaluations en cours de stage, ainsi que des nombreuses attestations d'agents alors placés sous son autorité hiérarchique, que le requérant, en tant que cadre débutant, avait rencontré d'importantes difficultés dans l'exercice de ses fonctions, à raison notamment de méthodes managériales trop autoritaires, motif pour lequel l'administration l'a, d'ailleurs à sa propre demande, réaffecté à compter du 22 février 2011, soit en cours de stage, sur l'emploi de chargé de mission " contrôle des infrastructures sportives et de jeunesse ", poste placé sous l'autorité directe du directeur général des services, ne comportant plus de fonctions d'encadrement et dans lequel l'intéressé a donné satisfaction jusqu'à sa titularisation en mai 2011. Si M. C...suggère désormais que les attestations susmentionnées, sur la foi desquelles son changement d'affectation avait ainsi été décidé, pourraient être controuvées, il n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation. Au demeurant, il est constant que le requérant n'a pas, à l'époque, contesté ce changement d'affectation devant les juridictions administratives. Par ailleurs, M. C...invoque également, à l'appui de sa demande, l'abaissement de sa notation au titre de l'année 2011 et la suppression, à compter de février 2012, de l'indemnité de sujétion spéciale des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives dont il bénéficiait jusqu'alors, à hauteur de 371 euros par mois. Mais la commune de Corbeil-Essonnes a, conformément à l'avis de la commission administrative paritaire, révisé la notation de M. C...conformément à la demande de celui-ci, de sorte que l'intéressé s'est désisté du recours contentieux qu'il avait introduit à ce titre, dans les conditions rappelées au point 1. Quant à l'indemnité susmentionnée, sa suppression, ainsi que les premiers juges l'ont retenu par des motifs non contestés par le requérant en cause d'appel, procède seulement du changement d'affectation de ce dernier, en février 2011 son nouveau poste de chargé de mission n'impliquant plus de sujétions particulières ou de travaux supplémentaires de la nature de ceux pouvant justifier le bénéfice de cette prime, dont l'octroi n'est pas de plein droit. M. C...fait encore grief à sa hiérarchie de l'avoir progressivement privé des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions, en lui imposant de restituer sa voiture de fonction, en mai 2011, et son téléphone portable professionnel, en mars 2012, puis en lui attribuant plusieurs bureaux successifs, toujours inadaptés ou mal équipés selon lui. Néanmoins, il n'est, d'une part, pas contesté que la restitution par le requérant du véhicule qui lui était antérieurement attribué au sein de la direction des sports, dont il ne relevait plus depuis son changement d'affectation en février 2011, s'est accompagnée d'une mise à disposition concomitante, à son profit, des véhicules de la flotte dépendant de la direction générale, à laquelle il se trouvait désormais rattaché. D'autre part, s'il est constant que M. C...a, au cours des années 2011 à 2015, successivement occupé plusieurs bureaux, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que cette évolution, qui a d'ailleurs concernée d'autres agents municipaux, s'explique soit par un déménagement plus global des services entre des locaux relevant de l'agglomération et ceux de la ville, intervenu au printemps 2012, soit par les changements de fonctions de l'intéressé, qui a été réaffecté, à compter du 20 janvier 2014, sur un poste de chargé de mission au sein de la direction des sports et de la jeunesse, soit par les demandes qu'il avait lui-même formulées en ce sens, et que les différents bureaux qui lui ont été ainsi attribués étaient tous éclairés, chauffés et équipés d'un ordinateur connecté, ainsi que d'un téléphone, ce qu'ont pu constater l'agent de prévention et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par ailleurs, M. C... se plaint également de ce que sa hiérarchie aurait rejeté, de manière injustifiée, les demandes de congés qu'il avait respectivement présentées pour les mois de mars et d'août 2014. Toutefois, la commune de Corbeil-Essonnes expose, sans être davantage contredite, que le traitement de ces demandes a alors été retardé du fait que l'intéressé les avaient formulées, non sur les feuilles de congés traditionnelles encore utilisées au sein de la direction des sports et de la jeunesse, mais sur le nouveau logiciel " e-congés ", en usage dans les autres directions, et que ces difficultés ont, en tout état de cause, été régularisées dans l'intervalle avec le requérant, lequel s'est d'ailleurs désisté du recours qu'il avait introduit à ce titre devant le Tribunal administratif de Versailles sous le n° 1409261. Enfin, M. C...prétend qu'il aurait fait l'objet de sanctions disciplinaires infondées, qui n'auraient eu d'autres buts que de poursuivre le harcèlement moral déjà entrepris à son encontre et seraient, par suite, entachées de détournement de pouvoir ou, à tout le moins, disproportionnées. Sur ce point, il résulte de l'instruction que le maire de Corbeil-Essonnes a d'abord infligé un blâme à l'intéressé, par décision du 25 mars 2013, puis, dans le cadre de nouvelles poursuites ayant donné lieu à sa suspension de fonctions pour quatre mois à compter du 10 février 2015 et à avis favorable du conseil de discipline rendu le 9 novembre 2015, au prononcé, par arrêté du 4 décembre 2015, d'une exclusion temporaire de fonctions pour six mois, dont cinq mois avec sursis. Or la commune intimée démontre, par l'ensemble des explications et pièces versées aux débats, que les sanctions disciplinaires ici contestées étaient justifiées par le comportement du requérant qui, dans ses deux emplois successifs de chargé de mission, s'est refusé, de manière réitérée, à accomplir certaines des tâches lui étant confiées et a également fait preuve, à plusieurs reprises, de comportements d'insubordination caractérisée à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ou inappropriés à l'égard d'autres agents. Par ailleurs, ces sanctions disciplinaires ne sont pas davantage disproportionnées, eu égard à la gravité des fautes qu'elles visaient respectivement à sanctionner. Par suite, il n'est pas établi que ces décisions, dont M. C... n'a d'ailleurs pas demandé l'annulation devant les juridictions administratives, seraient entachées d'illégalité. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, le requérant ne peut être regardé comme rapportant des éléments de fait suffisants pour permettre de faire présumer que ses supérieurs auraient, au-delà des limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, commis à son endroit des agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commune de Corbeil-Essonnes aurait, à ce titre, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les autres agissements fautifs invoqués :

7. En premier lieu, M.C..., compte tenu des motifs exposés au point 6, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 à raison des agissements de harcèlement moral dont il se disait victime, la commune de Corbeil-Essonnes aurait également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

8. En second lieu, M. C...prétend également, pour la première fois en cause d'appel, que les agissements qu'il reproche à ses supérieurs hiérarchiques au sein de la commune de Corbeil-Essonnes, tels que précédemment examinés au point 6, témoigneraient également de ce qu'il serait victime, d'une part, d'une discrimination à raison de ses opinions politiques, laquelle est prohibée par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et, d'autre part, de mesures de rétorsion en tant qu'il aurait été un " lanceur d'alerte ", au sens des dispositions depuis lors introduites à l'article 6 ter A de la même loi par l'article 10 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Néanmoins, le requérant ne produit, devant la Cour, aucun élément circonstancié ni aucune pièce justificative de nature à accréditer le sérieux de telles accusations. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à engager, à ces deux titres, la responsabilité de la commune de Corbeil-Essonnes.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute faute commise par la commune de Corbeil-Essonnes, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. C...d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

12. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Corbeil-Essonnes d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corbeil-Essonnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 15VE01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01770
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : ALLIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-13;15ve01770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award