Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 août 2011 lui infligeant un blâme, la décision du 22 novembre 2011 refusant de renouveler son autorisation de cumul d'activités, l'arrêté du 22 février 2013 procédant à une retenue sur traitement pour absence de service fait durant sept jours et l'arrêté du 24 septembre 2013 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois, d'autre part, de condamner la commune de Villemoisson-sur-Orge à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison des agissements répétés de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de sa hiérarchie.
Par un jugement n° 1106612,1202434,1302451,1306266,1307531 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 août 2011 infligeant un blâme à Mme A... et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, Mme A..., représentée par Me Tchambaz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
2° d'annuler les décisions contestées des 22 novembre 2011, 22 février 2013 et 24 septembre 2013 ;
3° de condamner la commune de Villemoisson-sur-Orge à lui verser l'indemnité susmentionnée de 100 000 euros ;
4° d'ordonner une expertise médico-psychologique à l'égard de son supérieur hiérarchique ;
5° d'enjoindre à la commune de Villemoisson-sur-Orge de lui verser la rémunération lui étant due au titre du mois de novembre 2013 et de reconstituer, en conséquence, ses droits à l'avancement et à la retraite ;
6° de mettre à la charge de la commune de Villemoisson-sur-Orge le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la décision du 22 novembre 2011 refusant de renouveler son autorisation de cumul d'activités est entachée d'une erreur de droit dès lors que, occupant un emploi permanent à temps non complet, elle était dispensée d'obtenir une telle autorisation, en vertu des articles 15 et 16 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, mais était seulement tenue d'informer préalablement sa hiérarchie de ce cumul ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son activité accessoire était compatible avec ses fonctions au sein de la commune de Villemoisson-sur-Orge ;
- l'arrêté du 22 février 2013 procédant à une retenue sur traitement pour absence de service fait durant sept jours est insuffisamment motivé en fait ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que son absence du 28 novembre 2012 procédait de ce qu'elle n'avait été que tardivement informée d'une modification de son emploi du temps par la commune, d'autre part, qu'elle a bien effectué son service aux six autres dates en cause ;
- l'arrêté du 24 septembre 2013 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'un des membres ayant siégé lors de la séance du conseil de discipline du 16 septembre 2013 se trouvait en situation de conflit d'intérêts ;
- cet arrêté, qui participe du harcèlement moral commis à son égard, méconnaît également l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- il convient de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une question préjudicielle, tenant au point de savoir si la dégradation de son état de santé consécutive à ce harcèlement moral entre ou non dans le champ d'application de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique titulaire, est employée, en qualité de professeur de musique, au sein du conservatoire municipal de la commune de Villemoisson-sur-Orge, en Essonne. Par arrêté du 22 août 2011, le maire de cette commune a infligé un blâme à l'intéressée. Par ailleurs, le maire a, par décision du 22 novembre 2011, refusé de renouveler l'autorisation annuelle de cumul dont celle-ci bénéficiait pour l'exercice d'une activité accessoire de professeur de musique au sein du conservatoire associatif de Linas. Enfin, par deux nouveaux arrêtés des 22 février et 24 septembre 2013, le maire a respectivement procédé à une retenue sur le traitement de Mme A... pour absence de service fait et prononcé, à l'encontre de celle-ci, une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois. Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer l'annulation de ces quatre décisions et, d'autre part, de condamner la commune de Villemoisson-sur-Orge à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison des agissements répétés de harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie. Par jugement n° 1106612,1202434,1302451,1306266,1307531 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 août 2011 infligeant un blâme à Mme A... et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Mme A... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ledit surplus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 novembre 2011 :
2. D'une part, aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / (...) IV.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail (...), occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires (...) peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / (...) 2° Enseignements ou formations (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire ". Aux termes de l'article 15 du même décret : " Les agents mentionnés au IV de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé. / Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 15 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991, alors en vigueur : " (...) Les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A...était employée, à la date de la décision contestée du 22 novembre 2011 portant refus de renouvellement de son autorisation annuelle de cumul d'activités, pour un service hebdomadaire de vingt heures au sein du conservatoire municipal de Villemoisson-sur-Orge. En application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991, l'intéressée était ainsi affectée sur un emploi à temps complet. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles 15 et 16 du décret du 2 mai 2007, qui sont uniquement applicables aux agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet, pour soutenir, d'ailleurs pour la première fois en cause d'appel, qu'elle n'aurait pas été soumise, pour l'exercice de son activité accessoire de professeur de musique au sein du conservatoire associatif de Linas, à l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable par la commune intimée, telle que prévue aux articles 1er et 4 précités du même décret. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 22 novembre 2011 serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, il n'est pas contesté que la demande de Mme A...tendant au renouvellement de l'autorisation de cumul d'activités dont elle bénéficiait jusqu'alors, pour son activité privée lucrative de professeur de musique au sein du conservatoire associatif de Linas, portait sur un total de 11h40 de travail, sans précision sur les créneaux horaires correspondant à cette activité accessoire. Or il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée du 22 novembre 2011, l'intéressée, pourtant engagée par la commune de Villemoisson-sur-Orge sur un emploi à temps plein correspondant à 20h hebdomadaires, n'en réalisait effectivement, notamment du fait de la baisse de fréquentation au sein des cours qu'elle dispensait, que 13h10 en moyenne, sans pour autant agréer à la diversification de tâches que lui avait alors proposée ladite commune afin de pallier ce différentiel, ni davantage, d'ailleurs, respecter l'obligation de renseigner ses " états de présence " quant aux cours qu'elle dispensait ou qui se trouvaient annulés au sein du conservatoire municipal. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, par la décision contestée, au motif que la poursuite de son activité accessoire au sein du conservatoire associatif de Linas, qui représentait à l'époque 57 % du volume horaire théorique de son emploi principal et près de 70 % du volume horaire effectif de celui-ci, sans même justifier de la compatibilité entre les horaires de cours donnés dans ces deux établissements, était de nature à porter atteinte au fonctionnement du service, le maire de Villemoisson-sur-Orge aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et de son décret d'application du 2 mai 2007.
6. Il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 22 novembre 2011.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 février 2013 :
7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait. En ce cas, l'administration a alors compétence liée pour procéder à la reprise des rémunérations perçues.
8. En l'espèce, le maire de Villemoisson-sur-Orge a, par arrêté du 22 février 2013, décidé d'une retenue sur le traitement de MmeA..., à raison d'absences injustifiées sur sept jours, à savoir respectivement le 28 novembre 2012, ainsi que les 1er, 5, 8, 12, 15 et 19 décembre 2012, dans les créneaux de cours lui étant alors impartis, soit de 14h à 17h. Pour contester cet arrêté, la requérante soutient, d'une part, que son absence du mercredi 28 novembre 2012 ne lui était pas imputable dès lors qu'elle n'avait pas été informée en temps utile du changement d'emploi du temps lui imposant désormais ce jour de présence. Or, si elle justifie avoir adressé ce nouveau planning à Mme A...par pli recommandé du 22 novembre 2012, dont il est constant qu'il a été vainement présenté au domicile de sa destinataire le 26 novembre suivant, la commune de Villemoisson-sur-Orge n'apporte aucun élément ni aucune pièce, telle notamment qu'une attestation des services postaux, permettant de démontrer que l'intéressée aurait effectivement retiré cette lettre au bureau de poste avant le 28 novembre 2012, ce que conteste cette dernière. Par ailleurs, la commune intimée n'établit, ni même n'allègue, que Mme A... aurait été, avant cette dernière date, informée par un autre moyen de ce changement d'emploi du temps. Dans ces conditions, il n'est pas avéré que l'absence d'accomplissement par la requérante de son service le 28 novembre 2012 résulterait de son propre fait. Dès lors, l'intéressée est fondée à soutenir que la retenue sur traitement correspondante est entachée d'illégalité. D'autre part, pour le surplus des jours d'absence en cause, MmeA..., qui ne conteste pas ici avoir été préalablement informée de son emploi du temps, soutient que, contrairement aux constatations alors effectuées par l'administration, elle aurait bien accompli son service aux dates concernées. Néanmoins, la requérante n'établit pas le bien-fondé de ses allégations en se bornant à produire un " état de présence " sur la période, au demeurant non signé, qui n'avait pas été alors fourni à sa hiérarchie et que cette dernière n'a jamais validé ou contresigné. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 22 février 2013 serait, en tant qu'il procède à une retenue sur traitement pour ces six jours restants, entaché d'une erreur de fait ou d'appréciation. Enfin, dès lors que la requérante n'établit pas que l'absence de service fait, sur ces six jours, ne lui serait pas imputable, le maire de Villemoisson-sur-Orge se trouvait en situation de compétence liée pour opérer la retenue sur traitement correspondante. Aussi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté est-il, en tout état de cause, inopérant.
9. Il en résulte que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 22 février 2013 en tant qu'il procède à une retenue sur traitement pour absence de service fait le 28 novembre 2012.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2013 :
10. En l'espèce, le maire de Villemoisson-sur-Orge, suivant en cela l'avis rendu par le conseil de discipline le 16 septembre 2013, a prononcé, par arrêté du 24 septembre 2013, une exclusion temporaire de fonctions d'un mois à l'encontre de MmeA..., aux motifs que cette dernière avait, d'une part, manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique et, d'autre part, poursuivi son activité accessoire de professeur de musique au sein du conservatoire associatif de Linas en dépit du refus d'autorisation de cumul qui lui avait été opposé par l'arrêté susmentionné du 22 novembre 2011.
11. Pour contester cette sanction, Mme A...soutient, en premier lieu, que l'avis du conseil de discipline rendu le 16 septembre 2013 serait entaché d'irrégularité dès lors qu'elle avait personnellement entretenu, avant la séance de cet organisme, des rapports professionnels privilégiés avec l'un des membres, également représentant syndical, y ayant siégé, à savoir Mme C... B..., laquelle se serait trouvée, selon la requérante, en situation de " conflit d'intérêts ". Ce faisant, cette dernière doit être regardée comme invoquant ici une méconnaissance du principe d'impartialité. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait manifesté une animosité personnelle à l'égard de Mme A...ou aurait fait preuve de partialité à son encontre. Dès lors, le moyen de procédure ainsi invoqué doit être écarté.
12. En second lieu, MmeA..., à l'occasion de la présente instance, ne conteste pas la matérialité des faits lui étant reprochés, tels qu'exposés dans les motifs de l'arrêté du 24 septembre 2013 et déjà rappelés au point 10, ou leur qualification en tant que faute disciplinaire, ni ne soutient davantage que la sanction prononcée par cet arrêté présenterait un caractère disproportionné. La requérante se borne à reprendre à l'identique, en cause d'appel, le moyen tiré de ce que ladite sanction participerait d'agissements répétés de harcèlement moral commis à son encontre depuis près de vingt ans par sa hiérarchie, en violation des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 24 septembre 2013.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Si Mme A...réitère, en cause d'appel, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Villemoisson-sur-Orge à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des agissements répétés de harcèlement moral dont elle aurait été victime, dans les termes rappelés au point 12, l'intéressée n'établit pas avoir formé une réclamation indemnitaire préalable auprès de la commune de Villemoisson-sur-Orge, ainsi que cette dernière l'opposait à titre principal devant le Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande indemnitaire soumise aux premiers juges est entachée d'irrecevabilité.
15. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise ou de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une " question préjudicielle " comme le sollicite Mme A..., que cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 24 septembre 2013 ayant prononcé une exclusion temporaire de fonctions d'un mois à son encontre, n'appelle, à ce titre, aucune mesure d'exécution. Dès lors, ne peuvent qu'être rejetées les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Villemoisson-sur-Orge de lui verser la rémunération lui étant due au titre du mois de novembre 2013, sur lequel a pris effet cette sanction, et de reconstituer, en conséquence, ses droits à l'avancement et à la retraite. En revanche, il appartiendra à ladite commune, nonobstant l'absence de conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par Mme A... à l'occasion de la présente instance, de prendre les mesures d'exécution qu'implique nécessairement l'annulation partielle de l'arrêté contesté du 22 février 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villemoisson-sur-Orge le versement à Mme A...d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
18. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villemoisson-sur-Orge sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 22 février 2013 par lequel le maire de Villemoisson-sur-Orge a procédé à une retenue sur le traitement de Mme A...pour absence de service fait est annulé en tant qu'il porte sur le jour du 28 novembre 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villemoisson-sur-Orge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles du 14 avril 2015 sous le n° 1106612,1202434,1302451,1306266,1307531 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 15VE01502