Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un jugement n° 1712197 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018, M. B..., représenté par Me Nicolas-Nelson, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
M. B... soutient que :
- il a été chassé de son domicile conjugal par son épouse le 13 octobre 2015 ;
- il dispose d'une promesse d'embauche.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 12 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 8 décembre 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié le 9 mai 2015 avec une ressortissante française. Si M. B...soutient que celle-ci l'a chassé du domicile conjugal et n'être pas parvenu à obtenir un jugement prononçant le divorce, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. B...ne se prévaut d'aucune autre relation personnelle en France, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. La circonstance que le requérant disposerait d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait, par la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 18VE02461