La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°17VE00840

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2018, 17VE00840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 7 mai 2015 par laquelle le maire de la commune de Châtenay-Malabry a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable de M. B...en vue de l'installation d'un portail 9 rue Colbert.

Par un jugement n° 1504639 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire enre

gistrés les 15 mars 2017, 5 février 2018 et 9 mars 2018, M. C..., représenté par Me Savignat, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 7 mai 2015 par laquelle le maire de la commune de Châtenay-Malabry a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable de M. B...en vue de l'installation d'un portail 9 rue Colbert.

Par un jugement n° 1504639 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire enregistrés les 15 mars 2017, 5 février 2018 et 9 mars 2018, M. C..., représenté par Me Savignat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry et de M. B...le versement de la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le projet objet de la déclaration de travaux litigieuse est indivisible et indissociable du projet de nouvelle maison sur la parcelle AH 85 qui a fait l'objet d'un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n'est pas achevée, si bien qu'il relevait non pas d'une déclaration de travaux mais d'un nouveau permis de construire incluant le projet de nouvelle maison ;

- les marges de retrait de la construction ne respectent pas les règles de l'article 7.1.c du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'absence de mention dans le dossier de demande de permis de construire d'une division ultérieure du terrain constitue une fraude alors que la division du terrain est intervenue avant l'arrêté du 25 juin 2012 et a été intentionnellement dissimulée et la réduction du terrain d'implantation et la suppression de l'accès à une voie carrossable n'ont pas été mentionnées dans la demande de permis de construire du 24 avril 2012 ;

- la parcelle AH 85 est inconstructible du fait de l'application de l'article UE 5.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeE..., pour la commune de Châtenay-Malabry, et de Me F...pour M.B....

Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 22 novembre 2018.

1. Considérant que M. B...a obtenu du maire de la commune de Châtenay-Malabry le 25 juin 2012 un permis de construire un pavillon à usage d'habitation 9 rue Colbert ; que la parcelle d'assiette de ce projet cadastrée AH 25 a fait l'objet le 5 octobre 2012 d'une division en deux lots cadastrés AH 84 et AH 85 comprenant pour l'un une maison préexistante et pour le second un garage et la construction autorisée par le permis de construire du 25 juin 2012 ; que ce permis de construire initial a été annulé par un arrêt de la Cour en date du 12 avril 2018 ; que le maire de la commune de Châtenay-Malabry a délivré le 24 avril 2013 à M. B...un permis de construire modificatif en vue de l'ouverture de la clôture et la pose d'un portail pour permettre l'accès à la construction autorisée le 25 juin 2012 et située en second rang par rapport à la voie publique ; que ce permis de construire modificatif a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 octobre 2014 au motif que la division du terrain rendant nécessaire l'aménagement du nouvel accès projeté modifiait l'économie générale du projet autorisé par le permis de construire initial ; que M. B...a alors souscrit une déclaration de travaux portant sur l'ouverture de la clôture et la pose d'un portail d'accès à la parcelle située en second rang d'urbanisation ; que M. C...relève appel du jugement en date du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de la commune de Châtenay-Malabry en date du 7 mai 2015 de ne pas s'opposer auxdits travaux ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Châtenay-Malabry et M.B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

4. Considérant que M. C...est propriétaire de la parcelle contiguë à celle pour laquelle M. B...a souscrit la déclaration de travaux litigieuse ; que le projet de création d'un accès à la parcelle AH 85 par l'ouverture d'une clôture du terrain et la pose d'un portail est de nature à modifier les conditions de circulation dans la rue Colbert et les conditions de jouissance du bien de M.C... ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Châtenay-Malabry et M. B...tirée de l'absence d'intérêt pour agir de M. C...doit être rejetée ;

Sur le fond du litige :

5. Considérant que le permis de construire initial délivré à M. B...par le maire de la commune de Châtenay-Malabry le 25 juin 2012 a été annulé par un arrêt de la Cour en date du 12 avril 2018 ; que le permis de construire modificatif accordé par le maire de la commune de Châtenay-Malabry le 24 avril 2013 a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 octobre 2014 ;

6. Considérant que, lorsqu'une construction a été réalisée sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que les travaux qui ont fait l'objet de la déclaration préalable souscrite par M. B...comportant l'ouverture de la clôture qui ceignait la parcelle initiale AH 25 et la pose d'un portail pour permettre l'accès à la nouvelle parcelle AH 85 doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire portant sur l'ensemble des travaux ayant fait l'objet des permis de construire successivement accordés puis annulés par le juge administratif ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que les travaux en litige ne pouvaient pas faire l'objet d'une simple déclaration de travaux mais relevaient d'une demande de permis de construire ;

8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision en date du 7 mai 2015 par laquelle le maire de la commune de Châtenay-Malabry a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable de M. B... en vue de l'installation d'un portail 9 rue Colbert ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry et de M. B...pris ensemble le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Châtenay-Malabry et M. B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504639 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision en date du 7 mai 2015 du maire de la commune de Châtenay-Malabry sont annulés.

2

N° 17VE00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00840
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-06;17ve00840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award