Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Enedis a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 6 mars 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) a approuvé le règlement de voirie communautaire ainsi que les articles 6, 13, 31.2, 33.3, 35, 43 et 44 de ce règlement.
Par un jugement n° 1406783 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'article 13 du règlement de voirie communautaire de la CASQY et l'article 6 de ce règlement en tant qu'il impose la délivrance d'un accord technique préalable ainsi que la délibération en date du 6 mars 2014 du conseil communautaire de la CASQY en tant qu'elle a approuvé ces articles du règlement et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, la société Enedis, représentée par Me Leheuzey, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les articles 31.2, 33.3, 35, 43 et 44 du règlement de voirie communautaire de la CASQY et la délibération en date du 6 mars 2014 du conseil communautaire de la CASQY en tant qu'elle a adopté ces dispositions ainsi que la décision en date du 11 juillet 2014 par laquelle la CASQY a rejeté son recours gracieux.
La société Enedis soutient que :
- la limitation par l'article 31.2 de la longueur des tranchées longitudinales porte une atteinte excessive à son droit d'occupation et n'est en rien justifiée par des contraintes techniques ou des impératifs liés à la protection du domaine public routier ;
- l'article 33.3 est illégal dans la mesure où il impose des modalités techniques dans la conduite des chantiers ;
- l'article 35 impose illégalement la réalisation de surlargeurs lors de la réfection définitive contrairement à la jurisprudence administrative ainsi qu'un distance minimale de 30 à 40 centimètres pour l'implantation d'un dispositif avertisseur ;
- l'article 43 est illégal en tant qu'il impose au concessionnaire des intervenants extérieurs ;
- l'article 44 ne saurait imposer à l'intervenant la fourniture dans le délai d'un mois après la fin des travaux d'un plan de récolement sous forme de fichier informatique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Leheuzey, pour la société Enedis et de MeA..., subsitutant Me C..., pour la CASQY.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de l'énergie : " La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : " Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. " ; qu'aux termes de l'article R. 141-14 du même code : " Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune. / Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à la société Enedis ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie ; que les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner au respect de certaines prescriptions, sur le fondement de leur pouvoir de police et de conservation dudit domaine, l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination ;
Sur l'appel principal de la société Enedis :
En ce qui concerne l'article 31.2 du règlement de voirie adopté par la CASQY relatif à l'ouverture de fouilles :
3. Considérant que cet article prescrit que, dans la mesure du possible, les tranchées longitudinales ne soient ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose des conduites et que les tranchées transversales ne soient ouvertes que par demi-chaussée ; que, compte tenu du caractère peu contraignant de cet article et de l'intérêt qui s'attache pour la collectivité à ce que l'impact des travaux puisse être réduit au minimum s'agissant des troubles infligés aux usagers du domaine public routier, il ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de la requérante à occuper ledit domaine ;
En ce qui concerne l'article 35 du règlement de voirie :
4. Considérant que le fascicule 1 auquel renvoie l'article 35 du règlement de voirie s'agissant de la réfection définitive après travaux prévoit des surlargeurs de dix centimètres ; que cette prescription ne peut être regardée comme mettant à la charge de la société Enedis des travaux excédant la remise en état de la chaussée sur l'emprise des tranchées ou des fouilles effectuées ; que la société Enedis ne précise pas en quoi les modalités d'insertion des dispositifs avertisseurs porterait une atteinte excessive au droit qui lui est reconnu d'occuper le domaine public en sa qualité de concessionnaire d'un réseau de transport et de distribution d'électricité ;
En ce qui concerne l'article 43 du règlement de voirie :
5. Considérant que l'article 43 du règlement de voirie prévoit que soit permis et facilité l'accès des géomètres habilités par la communauté d'agglomération pour procéder à des levés de récolement ; que cette disposition, nécessaire à la préservation par son gestionnaire du domaine public routier, n'a pas pour effet d'imposer au concessionnaire un intervenant extérieur ayant vocation à peser sur la conduite des travaux et les choix techniques ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive aux prérogatives du concessionnaire doit être écarté ;
En ce qui concerne l'article 44 du règlement de voirie :
6. Considérant que l'obligation faite au concessionnaire de fournir au gestionnaire du domaine public routier un plan d'exécution et un plan de récolement des travaux sous forme de fichiers numériques, eu égard aux contraintes d'entretien du domaine public routier qui pèsent sur la communauté d'agglomération, ne constitue pas une atteinte excessive au droit d'occupation dudit domaine par le concessionnaire du réseau de distribution d'électricité ;
En ce qui concerne l'article 33.3 du règlement de voirie :
7. Considérant que les prescriptions du règlement de voirie doivent se borner à réglementer l'exercice par les concessionnaires de leur droit d'occupation du domaine public routier mais ne sauraient imposer à ces derniers des modalités techniques d'exécution de leurs travaux ; que l'article 33.3 ne se contente pas de renvoyer à la norme NF P 98-331 du guide technique national pour le remblai des tranchées mais prévoit que pour tous nouveaux matériaux, un protocole d'accord devra être établi avec le gestionnaire de voirie, que les réfections de structures devront faire l'objet d'un accord préalable et que les matériaux extraits des tranchées devront faire l'objet d'une étude préalable pour être réutilisés en remblai ; que, ce faisant, la communauté d'agglomération a défini des modalités techniques portant atteinte au droit d'occupation reconnu par les dispositions précitées du code de l'énergie et du code de la voirie routière aux concessionnaires de réseaux de distribution d'électricité ; que, par suite, la société Enedis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'article 33.1 du règlement de voirie litigieux et à demander l'annulation de cette disposition ainsi que l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la CASQY en tant qu'elle a approuvé cette disposition illégale ;
Sur l'appel incident de la CASQY et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :
8. Considérant que les premiers juges n'ont annulé l'article 6 du règlement de voirie contesté par la société Enedis qu'en tant qu'il impose un accord technique préalable à l'exécution de travaux par les concessionnaires ; qu'en laissant subsister les autres dispositions de l'article 6, notamment celles de l'article 6-1, étrangères à l'exigence d'un accord technique préalable et par conséquent divisibles des dispositions annulées, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
9. Considérant, ainsi que l'a rappelé le tribunal, que si l'exécution des travaux qu'est susceptible d'engager la société Enedis, sur le fondement des textes précités, peut être légalement soumise à autorisation de la part de l'autorité gestionnaire du domaine public, dans un but de police et de coordination des tranches de travaux prévues par les titulaires du droit d'occupation du domaine public routier, le droit permanent de cette société d'occuper ledit domaine ne saurait être légalement subordonné à la délivrance d'une permission de voirie ; qu'en prévoyant, par l'article 6 du règlement de voirie, que les travaux effectués par les concessionnaires de réseaux seront soumis, sauf en cas d'urgence, à un accord technique préalable susceptible de comporter des prescriptions spécifiques dont la portée n'est pas précisée, la communauté d'agglomération a porté une atteinte excessive au droit permanent d'occupation du domaine public dont dispose la société Enedis ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'article 6 du règlement litigieux en tant qu'il prévoit cet accord technique préalable et que l'appel incident de la CASQY doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CASQY la somme de 1 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la CASQY et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 33.3 du règlement de voirie de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est annulé et la délibération en date du 6 mars 2014 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est annulé en tant qu'elle a adopté ces dispositions.
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N° 17VE00221