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04/12/2018 | FRANCE | N°18VE01883

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 décembre 2018, 18VE01883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1801329 du 30 avril 2018 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2018, et des pièces complémentaires, e

nregistrées le 26 juillet 2018, M. A...B..., représenté par la société d'avocats Montconduit associ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1801329 du 30 avril 2018 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2018, M. A...B..., représenté par la société d'avocats Montconduit associés, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou bien la mention " salarié " ;

4° à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

6° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour de la préfète de l'Essonne a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfète de l'Essonne devait lui adresser une demande d'informations complémentaires, ou bien adresser cette demande à son employeur ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, relative à l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lequel n'est pas un avis défavorable sur sa demande d'autorisation de travail ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel du jugement en date du 30 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

22 janvier 2018 de la préfète de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient (...) ".

3. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la demande d'autorisation de travail présentée pour M. B...était incomplète au regard des pièces et informations exigées, ni qu'elle était affectée d'un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen. Le courrier du 8 novembre 2017, adressé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi à la préfète de l'Essonne, sur cette demande, indique que les informations communiquées à l'appui de celle-ci sont incohérentes quant à la rémunération de l'intéressé, et ne permettent ainsi pas qu'un avis soit porté sur cette demande, sans que la contradiction relevée implique une demande d'informations complémentaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. B...soutient l'existence d'une erreur de fait entachant la décision de refus de titre de séjour, au motif que celle-ci mentionne l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi portée sur la demande d'autorisation de travail présentée pour lui, il ressort des pièces versées au dossier que la préfète de l'Essonne aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour si elle ne s'était pas fondée sur l'existence d'un avis défavorable rendu par l'administration du travail, mais avait considéré la réponse faite sur la demande de M. B...comme une absence de réponse sur celle-ci, ou bien si elle s'était fondée uniquement sur les autres éléments relatifs à la vie personnelle et professionnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait ne peut, par suite, être accueilli.

5. En troisième lieu, s'agissant des autres moyens de sa requête d'appel, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision de refus de titre de séjour, et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales par la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français,

M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Versailles sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. En conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par le requérant devant la Cour aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

2

N° 18VE01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01883
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-04;18ve01883 ?
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