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29/11/2018 | FRANCE | N°18VE01095

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 novembre 2018, 18VE01095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 août 2017 du PREFET DU VAL D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1710901 du 13 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au PREFET DU VAL D'OISE de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien " vie priv

ée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 août 2017 du PREFET DU VAL D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1710901 du 13 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au PREFET DU VAL D'OISE de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, le PREFET DU VAL D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 exclut les ressortissants algériens qui entrent dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ;

- Mme B...ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la durée de son séjour et de la circonstance que la naissance de son troisième enfant n'ouvre aucun droit particulier au séjour.

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C...épouseB..., ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 août 2017 du PREFET DU VAL-D'OISE, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le PREFET DU VAL-D'OISE forme appel du jugement du 13 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; et aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(....) ".

3. Le préfet soutient que le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité restreint la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant algérien qui, notamment, n'entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et que le séjour de Mme B...en France est récent. MmeB..., qui reconnait d'ailleurs dans ses écritures qu'elle ne remplirait pas les conditions fixées pour bénéficier d'un tel certificat sur le fondement du regroupement familial en l'absence de logement de la famille, fait toutefois valoir que le refus opposé par le préfet à sa demande de certificat de résidence méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a rejoint son mari en France, lequel est titulaire d'un certificat de résidence algérien et occupe un emploi salarié depuis juin 2015 pour lequel il perçoit un salaire de 1751 euros. Mme B...vit sur le territoire français avec son mari et ses deux enfants nés en Algérie et scolarisés en France depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée et a par ailleurs donné naissance à un troisième enfant en France le 20 mai 2015. Ainsi, eu égard à la nature et à l'intensité des liens familiaux de la requérante en France depuis deux ans et demi, la décision du PREFET DU VAL-D'OISE a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 31 août 2017 rejetant la demande de certificat de résidence déposée par MmeB....

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MmeB....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE01095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01095
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-29;18ve01095 ?
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