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29/11/2018 | FRANCE | N°17VE03276

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 novembre 2018, 17VE03276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1703968 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2017, M.A..., représent

par Me Kabore, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1703968 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Kabore, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de l'Essonne a statué sans attendre que la société Waki lui ait transmis les pièces qu'il avait sollicitées ; ces pièces n'ont pu être transmises à temps par le gérant qui était hospitalisé dans un état de coma.

.......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 1er janvier 1986, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 20 janvier 2017 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 mai 2017, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1703968 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / [...] ".

3. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée sans attendre que le gérant de la société Waki, hospitalisé dans un état de coma entre le 23 mars et le 20 avril 2017, n'ait été en état de transmettre à ses services les pièces nécessaires à l'examen de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la DIRRECTE avait demandé dès le 15 janvier 2017 au gérant de la société Waki, soit bien avant la période d'hospitalisation précitée de produire les pièces nécessaires à l'examen de la demande de recrutement du requérant par cette société. En l'absence de toute réponse du gérant de cette société, la DIRRECTE a transmis un avis négatif au préfet à la date du 20 mars 2017. Par ailleurs, si le préfet de l'Essonne a, par deux courriers des 28 mars et 12 avril 2017, demandé au requérant de produire lesdites pièces justificatives, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait répondu à ces courriers pour informer le préfet de l'impossibilité, pour lui, d'apporter les éléments demandés, en raison de l'état de santé du gérant, ou pour lui demander de lui accorder un délai de réponse supplémentaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en statuant sans attendre la production des pièces justificatives demandées au requérant pour l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet de l'Essonne. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 17VE03276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03276
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : KABORE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-29;17ve03276 ?
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