Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 2 février 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse et de leur enfant mineur.
Par un jugement n° 1705878 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, M.C..., représenté par
Me Okilassali, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968, modifié en ce qui concerne le regroupement familial, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien né le 22 octobre 1961, relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2017 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse, Mme B...D...épouseC..., également de nationalité algérienne, et de leur fille mineureG..., née le 18 novembre 2015 à Bondy (Saine-Saint-Denis).
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial (...) : / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ".
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. C...au motif que son épouse et sa fille se trouvaient déjà sur le territoire français lors du dépôt, auprès de l'administration le 11 avril 2016, de sa demande de regroupement familial. Il est constant que l'épouse du requérant, entrée en France la dernière fois le 16 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de son visa, intervenue le 20 novembre 2015. Pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser à M. C...le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
4. En deuxième lieu, M. C...se prévaut, pour justifier du maintien irrégulier de son épouse sur le territoire français, de la naissance de l'enfant du couple sur ce territoire le
18 novembre 2015 et de l'hospitalisation de cette dernière jusqu'au mois de janvier 2016. Cependant, le défaut de prise en compte de ces circonstances par le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas eu pour effet d'entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation de M. C...et des membres de sa famille, dès lors que, notamment, Mme E...épouse C...et sa fille n'étaient plus hospitalisées à la date de la demande de regroupement familial et que l'épouse du requérant n'a jamais formé de demande de titre de séjour temporaire aux fins de se maintenir régulièrement sur le territoire français jusqu'au rétablissement de la jeuneG....
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. C...affirme résider en France depuis 1990 mais ne produit, toutefois, aucun élément de nature à attester de la réalité et de l'ancienneté du séjour continu en France dont il fait état, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a durablement établi en France ses attaches personnelles et familiales. Il est constant, en outre, que Mme F...épouseC..., ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Enfin, compte tenu du jeune âge de la jeune G...et de l'enfant SirineC..., second enfant du couple née le 22 juillet 2017, donc postérieurement à la décision attaquée, rien ne s'oppose, soit au retour de l'épouse et des enfants du requérant en Algérie et au dépôt, par
M.C..., d'une demande de regroupement familial régulière, soit à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, M. C...étant, d'ailleurs, sans activité professionnelle en France. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 18VE00498