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27/11/2018 | FRANCE | N°16VE03839

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 novembre 2018, 16VE03839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS FINANCIERE MONTALIVET a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, par trois demandes distinctes, de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 en ce qu'elles résultent de l'inclusion dans l'assiette de cette taxe des rémunérations versées à sa directrice et à son président.

Par un jugement n°s 1406830, 1410206 et 1511525 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ap

rès avoir joint ces trois demandes, en a prononcé le rejet.

Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS FINANCIERE MONTALIVET a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, par trois demandes distinctes, de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 en ce qu'elles résultent de l'inclusion dans l'assiette de cette taxe des rémunérations versées à sa directrice et à son président.

Par un jugement n°s 1406830, 1410206 et 1511525 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint ces trois demandes, en a prononcé le rejet.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, la SAS FINANCIERE MONTALIVET, représentée par Me Morisset, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement ;

2° de prononcer la réduction des impositions litigieuses, en ce qu'elles résultent de la réintégration dans l'assiette de la taxe sur les salaires des rémunérations versées à sa directrice ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que Mme X... , sa directrice, intervient uniquement dans le secteur commercial de son activité et qu'à ce titre, sa rémunération ne pouvait être prise en compte pour l'assiette de la taxe sur les salaires puisqu'elle n'a aucune attribution en ce qui concerne son secteur financier ; elle ne peut être regardée comme exerçant les fonctions de directrice générale au sens de l'article L. 225-56 du code de commerce puisque l'assemblée générale des actionnaires, seule compétente pour ce faire en vertu des statuts de la société, n'a pas créé cette fonction ; elle n'a pas, de ce fait, la qualité de mandataire social ; les éléments recueillis lors de la vérification de la comptabilité par l'administration fiscale ne permettent d'ailleurs pas de démontrer qu'elle aurait effectivement exercé son activité dans le secteur financier de la société, ce que ne prévoit pas son contrat de travail.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS FINANCIERE MONTALIVET, holding mixte dont l'activité consiste en la gestion de maisons de retraites médicalisées et d'un établissement de soins de suite, s'est vue mettre à sa charge, à la suite d'une vérification de comptabilité, des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2008 à 2012 assises, notamment, sur les rémunérations versées à sa directrice, Mme X... . Elle relève appelle du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces impositions, en ce qu'elles se rapportent à l'inclusion des rémunérations de Mme X... dans l'assiette de cette taxe.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

2. Aux termes de la première phrase du 1er alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...)/ 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes (...) / 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (...) ".

3. D'une part, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. D'autre part, les fonctions de président d'une société par action simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. En vertu du même article, un directeur général peut être nommé afin d'exercer les pouvoirs du président. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l'article L. 227-8 dudit code, que le président et le directeur général d'une société par actions simplifiées sont investis d'une responsabilité générale, définie, pour ce qui concerne le directeur général, par les dispositions de l'article L. 221-56 de ce code.

5. S'agissant d'une société holding, les pouvoirs visés au point précédent s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

6. Il est constant que la SAS FINANCIERE MONTALIVET est une holding avec deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait l'acquisition, la gestion et la vente de participations dans d'autres sociétés ainsi que la gestion de sa trésorerie, et l'autre est à caractère commercial, qu'elle est soumise au titre de ce premier secteur à la taxe sur la valeur ajoutée, pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires, et qu'elle est, ainsi, passible de la taxe sur les salaires au titre des années en cause. L'administration fiscale a, notamment, inclus dans l'assiette de cette taxe la rémunération versée à Mme X... qui a exercé, à compter de la date de la constitution de cette société et pour l'ensemble des années d'imposition en litige, les fonctions de directrice générale qu'elle assurait, d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2005 au sein de la société anonyme Alphavie, à laquelle s'est substituée la société requérante.

7. La SAS FINANCIERE MONTALIVET soutient que Mme X... n'a pas été désignée comme directrice générale par l'assemblée générale de ses actionnaires comme le prévoit l'article 14 de ses statuts, qu'elle n'assure que des fonctions de directrice salariée et qu'elle n'a pas, de ce fait, la qualité de dirigeante de la société au sens des dispositions précitées du code de commerce, ce qui ferait obstacle à ce que sa rémunération soit incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires mise à la charge de la société.

8. Il résulte de l'instruction, cependant, que, bien que la SAS FINANCIERE MONTALIVET affirme que les attributions de Mme X... se limitent à la gestion du seul secteur commercial de son activité, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des termes du contrat de travail conclu avec la société Alphavie qu'elle produit, les éléments communiqués oralement par M. X... , président de la société requérante, à l'administration fiscale lors de la vérification de sa comptabilité, et confirmés par courriel du 8 décembre 2011, révèlent que l'intéressée exerce, dans les faits, les pouvoirs de direction les plus étendus sur l'ensemble des secteurs d'activité de la société, et qu'elle détient, à ce titre, une délégation de signature permanente consentie par le président de la société ainsi qu'une délégation de signature sur l'ensemble des comptes bancaires de la SAS FINANCIERE MONTALIVET. La société requérante ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause ces faits. Ainsi, et bien que la SAS FINANCIERE MONTALIVET n'ait effectivement pas désigné Mme X... comme directrice générale dans les conditions prévues à ces statuts et qu'elle n'avait donc pas la qualité de mandataire de la société requérante, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé cette dernière comme exerçant, de manière transversale, des fonctions de directrice générale salariée de la société et a, par suite, intégré les rémunérations qui lui ont été servies au cours de la période d'imposition en litige dans l'assiette de la taxe sur les salaires mise à la charge de la société.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'économie et des finances, que la SAS FINANCIERE MONTALIVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes, en ce qu'elles se rapportent à l'inclusion des rémunérations de Mme X... dans l'assiette de la taxe sur les salaires mise à sa charge. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FINANCIERE MONTALIVET est rejetée.
4
N° 16VE03839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03839
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-27;16ve03839 ?
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