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22/11/2018 | FRANCE | N°17VE03873

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2018, 17VE03873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, à prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'un an à son encontre et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen (SIS), ainsi que d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant l

a mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1710748 du 22 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, à prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'un an à son encontre et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen (SIS), ainsi que d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1710748 du 22 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, M. A..., représenté par Me Bounoughaz, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Illouz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 8 mai 1985, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2011, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 novembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :

2. M. A...reprend en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivé et n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation par l'autorité administrative. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur la " décision portant refus de titre de séjour " :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour avant l'adoption de l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que le rejet de cette prétendue demande aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, de ce que le préfet n'aurait pas épuisé sa compétence dans l'instruction de celle-ci, de ce que cette " décision " méconnaitrait les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les orientations contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être écartés.

4. Le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas contenue dans l'arrêté attaqué et ne constitue pas le fondement de ces différentes mesures, ne peut lui aussi qu'être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... se prévaut d'une présence depuis 2011 sur le territoire français où résident régulièrement son père, sa mère et son frère. Il fait valoir qu'il contribue à la prise en charge de son père, titulaire d'une carte d'invalidité au taux égal ou supérieur à 80 % et qu'il a signé le 3 mars 2014 un contrat à durée indéterminée à temps non complet dans une société de restauration. Toutefois, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère indispensable de sa présence quotidienne auprès de son père compte tenu de l'état de santé de ce dernier, eu égard à la présence en France de sa mère et de son frère. Enfin, l'intéressé n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, et pour louable que soit l'insertion professionnelle de l'appelant depuis l'année 2014, la décision du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. M. A...ne saurait utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dont l'exécution n'entraine pas, par elle-même, son retour dans son pays d'origine.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si M. A... soutient qu'il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément, en première instance comme en appel, au soutien de cette allégation. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. Selon le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 7 mars 2016 : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

12. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté préfectoral en litige que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a justifié, tant devant l'autorité administrative que devant le premier juge et dans la présente instance, d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.

13. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, et dès lors que l'appelant conserve la possibilité de solliciter à tout moment l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet auprès de l'autorité administrative, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à un an la durée de cette mesure, n'a entaché cette décision d'aucune erreur d'appréciation au regard de la durée de la présence de M. A...sur le territoire français et de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l'absence de toute précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03873
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : BOUNOUGHAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-22;17ve03873 ?
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