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22/11/2018 | FRANCE | N°17VE03401

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2018, 17VE03401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BANQUE KOLB a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée acquittée (TVA) mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à hauteur de 156 943 euros.

Par un jugement n° 1609398 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, la SA BANQUE KOLB, représent

e par le cabinet d'avocat Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BANQUE KOLB a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée acquittée (TVA) mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à hauteur de 156 943 euros.

Par un jugement n° 1609398 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, la SA BANQUE KOLB, représentée par le cabinet d'avocat Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger des impositions litigieuses, majorées des intérêts de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.................................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA BANQUE KOLB a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de TVA sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que les frais facturés par la banque à ceux de ses clients faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur (ATD) se rapportent à des opérations de recouvrement de créances soumises à la TVA en application du 1 de l'article 256 du code général des impôts et qui ne relèvent de l'exonération de taxe prévue pour les opérations bancaires et financières par les dispositions du 1° de l'article 261 C de ce code. Elle a, en conséquence, rappelé la TVA sur ces frais pour l'ensemble de la période considérée. La SA BANQUE KOLB relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA résultant de ce chef de rectification.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de sa demande de première instance que la SA BANQUE KOLB a expressément soutenu que les frais liés aux avis à tiers détenteur portant sur les comptes de ses clients ne constituaient pas la rémunération d'une prestation de service rendue à ces client, mais la réparation du préjudice subi par la banque du fait de la procédure d'exécution dont elle supporte les coûts de mise en oeuvre. Ainsi, en se fondant pour rejeter la demande sur la circonstance que les frais d'avis à tiers détenteur facturés par la banque à son client devaient être considérés comme la rémunération d'une prestation de service de la banque à son client, consistant en la gestion de son compte et entrant, à ce titre, dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts, le tribunal s'est borné à répondre à l'argument soulevé par la société requérante. La SA BANQUE KOLB n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient, sur ce point, procédé d'office à une " substitution de motivation et de qualification juridique des faits ".

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Il résulte des dispositions du d) du 1 de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 que les États membres exonèrent de TVA les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances. Aux termes de l'article 261 C du code général des impôts qui transpose en droit national ces dispositions : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances (...) ".

4. Les opérations auxquelles procède la banque lorsque le compte de l'un de ses clients fait l'objet d'un ATD, sont rémunérées par des frais prévus par la convention de compte conclue avec ce client et constituent l'un des éléments du prix de la prestation de tenue de compte facturée à ce dernier. Ces frais ne visent pas à indemniser d'un quelconque préjudice la banque qui ne procède pas, à cette occasion, à des opérations fondamentalement différentes de celles qu'elle pratique dans ses activités ordinaires de tenue de compte, mais sont représentatifs d'un service rendu à son client sous la forme, notamment, d'opérations consistant à vérifier, au bénéfice de ce dernier, si le solde du compte permet le paiement total ou partiel de l'acte de poursuites, à procéder momentanément au blocage de ce solde ainsi qu'à calculer le solde effectivement disponible sur les comptes en fonction des opérations en cours et, à l'issue de cette procédure, à effectuer le paiement requis auprès du Trésor public lorsque le solde du compte le permet. Ces frais constituent, de la sorte, la contrepartie effective d'une prestation individualisable fournie dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées. Ainsi, et alors même que les prestations au titre desquelles ces frais sont perçus ne constituent pas un service rémunéré rendu par la banque au Trésor public, elles entrent dans le champ de la législation relative à la TVA.

5. Si le service rendu par la banque à ceux de ses clients faisant l'objet d'un ATD comprend éventuellement des paiements, il comporte, comme il a été dit au point précédent, diverses opérations visant notamment à vérifier le solde du compte saisi, à procéder au blocage de ce solde et à calculer le solde disponible en fonction des opérations en cours. Le service rendu ne se limite donc pas à un simple transfert de fonds entre le compte du client et celui du Trésor public qui peut d'ailleurs parfaitement ne pas intervenir si l'approvisionnement du compte client est insuffisant, mais vise, quelle que soit l'issue de la procédure, à assurer le paiement d'une dette d'argent. Il constitue, de ce fait, une mesure de recouvrement de créances au sens des dispositions précitées de l'article 261 C du code général des impôts.

6. Les termes employés pour désigner les exonérations prévues au c. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts sont d'interprétation stricte, étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque livraison de biens et chaque prestation de services effectuées à titre onéreux par un assujetti. La notion de " recouvrement de créances " en tant qu'exception à une disposition dérogatoire à l'application de la TVA, ayant pour effet que les opérations qu'elle vise sont soumises à la taxation qui constitue la règle de principe à la base de la directive européenne, doit ainsi recevoir une interprétation large. Par suite et alors même que les opérations susmentionnées comprennent des paiements en principe exonérés de TVA, les frais d'ATD facturés par la société requérante à ses clients qui se rapportent aux diverses opérations mentionnées aux points 4 et 5, constituent une opération unique de recouvrement soumise à la TVA.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA BANQUE KOLB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BANQUE KOLB est rejetée.

2

N° 17VE03401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03401
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-22;17ve03401 ?
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