Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... D...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1600088 du 20 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2017, M. et Mme D..., représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige.
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Gadol Investissement (GLI), qui exerce une activité de construction-vente de résidences, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service lui a notifié des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 en raison de rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, de la revalorisation des stocks de cette société et de la remise en cause de charges financières liées à des prêts consentis par un tiers. Par une proposition de rectification du 12 avril 2013, l'administration fiscale a notifié à M.D..., associé de la SCI GLI à hauteur de 50 % de ses parts sociales, les conséquences tirées de cette vérification en matière d'impôt sur le revenu. Sa réclamation préalable tendant exclusivement au dégrèvement des impositions supplémentaires établies au titre des années 2009 et 2010 et résultant de la remise en cause de charges financières liées à des prêts consentis par un tiers a été rejetée par un courrier du 22 décembre 2015. M. et Mme D...relèvent régulièrement appel du jugement du 20 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions.
2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts :
" Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. Il est constant que la SCI GLI a déduit, au titre des exercices 2009 et 2010, pour des montants respectifs de 257 398 euros et 402 728 euros, les charges de plusieurs emprunts contractés pour une durée d'un an au taux de 20 % auprès de M. A...C..., avec lequel deux des associés ont un lien de parenté. Il n'est pas davantage contesté que ces charges, exposées en vue de la réalisation de plusieurs projets immobiliers, aient fait l'objet d'une inscription en comptabilité. M. et Mme D...justifient, dès lors, du montant des charges déduites et de la correction de leur inscription en comptabilité.
4. Pour justifier de l'existence d'une contrepartie non dépourvue d'intérêt pour eux à ces emprunts souscrits à un taux de 20 %, les appelants versent aux débats des courriers par lesquels plusieurs établissements bancaires ont rejeté leur demande d'octroi de crédit en vue du financement d'opérations de construction-vente dans les communes de Neuilly-Plaisance, Nogent-sur-Marne et Noisy-le-Sec. Le ministre établit cependant par les pièces qu'il produit que les taux d'intérêt assortissant les crédits litigieux étaient manifestement hors de proportion avec les taux d'intérêt directeurs ayant alors cours et oscillant entre 4 % et 6 % sur les années en cause, mais également avec le seuil de l'usure tel que déterminé par la Banque de France, qui n'a jamais excédé 8 % de taux d'intérêt sur cette période. Si M. et Mme D...font valoir qu'ils n'ont pu obtenir de financement à un taux plus avantageux, il résulte de l'instruction que les prêts in fine souscrits par les intéressés n'engendrent en règle générale qu'un surcoût de 15 % à 20 % par rapport au coût d'un crédit classique, et non pas la fixation d'un taux d'intérêt à 20 %. Il résulte également de l'instruction que leur créancier, M. A...C..., leur avait déjà accordé de précédents emprunts à un taux de 8 %, intégralement remboursés à l'échéance, sans qu'aucune circonstance objective ne vienne modifier entre-temps les conditions d'obtention d'un crédit, et que celui-ci a pu, ainsi que cela résulte des déclarations faites par les intéressés devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, constituer des garanties sur les terrains d'édification des constructions lancées par la SCI GLI.
5. Dans ces conditions, le ministre de l'action et des comptes publics apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif du coût du crédit souscrit par la SCI GLI auprès de M. A... C..., parent avec deux des trois associés de cette société, au regard du risque effectivement supporté par celui-ci, et, partant, de ce que les charges afférentes à ces emprunts constituent une contrepartie dépourvue d'intérêt pour les contribuables. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre la déductibilité de ces charges et a rectifié, à due concurrence, les bases de l'impôt sur le revenu de M. et MmeD..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2009 et 2010.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
2
N° 17VE01849