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22/11/2018 | FRANCE | N°17VE01848

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2018, 17VE01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) GADOL INVESTISSEMENTS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 3 648 071,38 euros au titre de divers préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1509807 du 10 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 11 octobre 2017, la SCI GADOL INVESTISSEMENTS, représentée par Me G

oldman, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à lui ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) GADOL INVESTISSEMENTS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 3 648 071,38 euros au titre de divers préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1509807 du 10 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 11 octobre 2017, la SCI GADOL INVESTISSEMENTS, représentée par Me Goldman, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 46 792,58 euros au titre du préjudice subi lié à l'impossibilité pour elle d'obtenir un taux de remboursement de ses emprunts plus avantageux et de 3 601 278,80 euros au titre de la baisse de son chiffre d'affaires consécutivement à l'impossibilité d'obtenir un prêt ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...............................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI GADOL INVESTISSEMENTS a pour activité la construction, la vente et la location de biens immobiliers. Elle relève appel du jugement n° 1509807 du Tribunal administratif de Montreuil du 10 avril 2017 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 3 648 071,38 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard de l'administration fiscale à adresser à l'un de ses associés ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 2012 et 2013.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La SCI GADOL INVESTISSEMENTS soutient qu'en méconnaissance de cet article, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation du rejet implicite de sa demande préalable en ne se prononçant pas sur l'absence de réponse de l'administration à la demande de communication des motifs du rejet. Il ressort cependant du point 3 du jugement attaqué que ce moyen, qui se rapporte au vice propre dont serait entaché le rejet de la demande préalable de la société, a été écarté comme inopérant dans le cadre d'un recours en plein contentieux. Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur réponse. La SCI GADOL INVESTISSEMENTS n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. La SCI GADOL INVESTISSEMENTS fait valoir que les envois tardifs des avis d'imposition des revenus perçus en 2012 et 2013 par l'un de ses associé sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Elle soutient avoir subi un double préjudice financier, lié à l'impossibilité pour elle de renégocier des prêts bancaires auprès de la Société Générale faute de réception en temps utile de l'avis d'imposition des revenus 2012 et à l'impossibilité de contracter de nouveaux emprunts bancaires pour ses opérations immobilières, à raison de la tardiveté des envois des avis d'imposition des revenus 2012 et 2013.

4. Aux termes de l'article 1659 du code général des impôts : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer (...). Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ". Selon l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 253 du même livre : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (...). L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (...) ". Il résulte de ces dispositions que le retard pris par l'administration pour adresser l'avis d'imposition au contribuable s'apprécie, non pas à compter de la déclaration des revenus faite par ce dernier comme le soutient, à tort, la société requérante, mais à partir de la date de mise en recouvrement du rôle primitif de cet impôt.

5. Il résulte de l'instruction que la date de mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par l'un des associés de la société, au titre de l'année 2012 a été fixée, dans le délai de reprise, au 30 septembre 2014. Par suite, compte tenu de cette date, en adressant l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu le 7 octobre 2014, l'administration n'a pas procédé à un envoi tardif de cet avis. Au titre de l'année 2013, la société ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de la date de mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par son associé. Par suite, elle n'établit pas l'existence d'un retard fautif dans l'envoi de l'avis d'imposition.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI GADOL INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 648 071,38 euros correspondant aux préjudices qu'elle allègue avoir subis à raison des retards d'envoi des avis d'imposition des revenus perçus par l'un de ses associés en 2012 et 2013.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI GADOL INVESTISSEMENTS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI GADOL INVESTISSEMENTS est rejetée.

2

N° 17VE01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01848
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : GOLDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-22;17ve01848 ?
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