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22/11/2018 | FRANCE | N°17VE01553

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2018, 17VE01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) BIO-RAD FRANCE HOLDING a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de la somme de 750 000 euros.

Par un jugement n° 1603148 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2017 et le 26 avril 2018, la SAS BIO-RAD FRA

NCE HOLDING, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) BIO-RAD FRANCE HOLDING a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de la somme de 750 000 euros.

Par un jugement n° 1603148 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2017 et le 26 avril 2018, la SAS BIO-RAD FRANCE HOLDING, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de la créance de crédit d'impôt recherche en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'instruction n° DB-4A4121 du 9 mars 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité ouverte au mois d'octobre 2012, la société Bio-rad innovations a fait l'objet, entre autres, d'une rectification en matière d'impôt sur les sociétés du fait de la remise en cause de l'imputation d'une créance de crédit impôt recherche d'un montant de 750 000 euros au titre de l'exercice clos en 2009. La SAS BIO-RAD FRANCE HOLDING, société mère de la société Bio-rad innovations, relève régulièrement appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette créance.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique ou à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l'établissement public de coopération scientifique. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse (...) ".

3. L'appelante soutient que la convention conclue le 21 février 2001 entre l'institut Pasteur, sa filiale et elle-même prévoit le versement à cet institut d'une somme annuelle de 1 200 000 euros, ultérieurement portée à 1 250 000 euros par un avenant conclu en 2005, en contrepartie de l'accomplissement de travaux de recherche fondamentale, selon des orientations conjointement définies à l'avance par les parties. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des stipulations de cette convention, que la seule contrepartie au versement d'une somme par la SAS BIO-RAD FRANCE HOLDING et ses filiales réside dans la dévolution de licences de marques et de brevet aux membres de ce groupe de sociétés par l'institut Pasteur, et non dans l'accomplissement de travaux de recherche fondamentale préalables à l'éventuel dépôt desdits brevets. Cette convention ne prévoit, par ailleurs, aucune modalité de définition en amont et par la société appelante des recherches effectuées par l'institut. L'article 6 de cette convention précise en outre que des conventions distinctes de recherche et développement pourront être ultérieurement conclues entre les parties. La convention du 21 février 2001 produite par l'appelante et sur le fondement de laquelle la somme de 1 250 000 euros est annuellement versée par celle-ci à l'institut Pasteur ne saurait, dès lors, s'analyser comme ayant un tel objet. Si la SAS BIO-RAD FRANCE HOLDING verse aux débats une liste des travaux de recherche fondamentale accomplis par les services de l'institut Pasteur au cours de l'année 2009 et dont les résultats lui auraient été mis à disposition, il ne résulte pas de l'instruction que ces différents travaux aient fait l'objet d'une définition en amont à laquelle cette société aurait pris part, ni que le versement de la somme de 1 250 000 euros à cet institut constituerait la contrepartie de l'accomplissement de ces travaux précisément identifiés. La société appelante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ce versement était de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Sur l'application de la doctrine administrative et les conséquences d'une précédente vérification :

4. Aux termes de l'instruction du 9 mars 2001, en vigueur à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la restitution de la créance litigieuse de crédit d'impôt est sollicitée : " Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche, confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités (CGI, art. 244 quater B-II-d), ou à des organismes de recherche privés agréés par le ministère de la recherche et de la technologie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, sont retenues pour déterminer la base du crédit d'impôt (CGI, art. 244 quater B-II-d bis). / Les dépenses engagées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées. ".

5. La SAS BIO-RAD FRANCE HOLDING ne saurait se prévaloir de l'instruction précitée, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale. Le moyen tiré de ce que la situation de sa filiale entrait dans les prévisions de cette instruction ne peut dès lors qu'être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que le service n'avait procédé à aucun rehaussement à l'issue d'une précédente vérification portant notamment sur une créance de crédit d'impôt de même nature, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait adopté une quelconque position formelle à cette occasion.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS BIO-RAD FRANCE HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS BIO-RAD FRANCE HOLDING est rejetée.

2

N° 17VE01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01553
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : TAJ SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-22;17ve01553 ?
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