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22/11/2018 | FRANCE | N°17VE00223

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 novembre 2018, 17VE00223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de La Queue-lez-Yvelines a opposé pour une durée de deux ans un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison individuelle d'habitation et un garage sur un terrain situé chemin du Roy sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1402316 du 21 novembre 20

16, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de La Queue-lez-Yvelines a opposé pour une durée de deux ans un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison individuelle d'habitation et un garage sur un terrain situé chemin du Roy sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1402316 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2017, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement et de faire droit à sa demande ;

2° de mettre à la charge de la commune de La Queue-lez-Yvelines une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé sur la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard des caractéristiques précises du projet de maison d'habitation, à défaut de préciser la nature de l'atteinte portée par le projet à la zone humide ; il ne satisfait donc pas aux conditions de l'article A 424-4 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; le projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan ou à la rendre plus onéreuse ; la surface de plancher de la construction projetée est limitée à 166,52 m², sur un terrain en " dent creuse " présentant une superficie de 2 523 m², bordé sur trois de ses côtés par des propriétés bâties d'une zone UHa et desservi par les réseaux et un chemin carrossable ; le ru du pré des Mares n'est pas un affluent du Lieutel ; il n'est pas démontré par la commune que la parcelle en cause est concernée par l'avis émis par le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; les parcelles ne sont pas répertoriées en zone humide au sens des critères cumulatifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et le projet ne porte pas atteinte à l'intégrité des mares existantes ; le projet participe de l'optimisation de l'espace urbain.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune de La Queue-lez-Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ". L'article L. 111-7 du même code dispose : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) par les articles L. 123-6 (dernier alinéa) (...) ". L'article L. 111-8 du même code dispose : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. / Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. / (...) / A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. (...) ". Aux termes de l'article A. 424-4 dudit code, applicable au sursis à statuer sur une demande de permis : " (...) l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ".

2. Le maire de la commune de La Queue-lez-Yvelines, saisi le 26 août 2013 par Mme B... d'une demande de permis de construire une maison individuelle d'habitation et un garage, s'est borné par l'arrêté en litige portant sursis à statuer sur cette demande à se référer, en droit, au " code de l'urbanisme " et aux délibérations des 23 mars 2009 et 10 juillet 2013 du conseil municipal prescrivant l'élaboration et arrêtant le plan local d'urbanisme, avant de conclure que l'opération projetée " est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan local d'urbanisme ". Contrairement à ce que fait valoir la commune, la seule mention de l'article L. 123-6 parmi de nombreux articles visés par la délibération du 23 mars 2009 ci-dessus, elle-même visée par l'arrêté litigieux, n'est pas de nature, au regard des conséquences notamment juridiques d'un sursis à statuer opposé au pétitionnaire d'un permis de construire, à remédier à l'absence de toute mention par l'arrêté attaqué des dispositions pertinentes applicables du code de l'urbanisme. Mme B...est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation en droit de cet arrêté.

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme de la commune de La Queue-lez-Yvelines, arrêté par délibération du conseil municipal du 10 juillet 2013, a décidé de " la création d'une petite zone N dans le secteur du Pré des Mares, le long du Chemin du Roy, au vu des caractéristiques de cette zone humide dont l'urbanisation avait été envisagée ", comprenant principalement deux terrains dans lesquels les constructions et installations de toute nature sont interdites, à l'exception des agrandissements limités à 50 m² des constructions existantes. Le projet litigieux, d'une habitation d'une surface de plancher de 166,52 m² d'un seul niveau, se situe sur une parcelle non bâtie de 2 523 m² issue de la division d'un terrain supportant deux constructions situées à la limite d'une zone urbaine jouxtant une zone agricole dont elle est séparée par le chemin du Roy. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du " porter à connaissance " de mars et avril 2013 du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse souhaitant l'inscription au plan local d'urbanisme communal de " toutes les mares de la commune " en tant qu'éléments paysagers remarquables, que le projet en cause, dès lors que par son importance et sa localisation en continuité de l'urbanisation existante il ne remettrait pas en cause la pérennité d'une mare ou de l'affluent du Lieutel, serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, qui a pour objet de protéger les mares et l'affluent du Lieutel, en ne classant au demeurant en zone N - " zone humide " - que le fossé relié à l'affluent du Lieutel et une seule des mares, située sur un terrain déjà construit jouxtant la parcelle d'assiette du projet. Par ailleurs, si la commune fait valoir que le projet serait de nature à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, elle ne l'établit pas davantage. Mme B...est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 18 octobre 2013 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux.

5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à la commune de La Queue-lez-Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Queue-lez-Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à Mme B...au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402316 du 21 novembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles, l'arrêté du 18 octobre 2013 du maire de la commune de La Queue-lez-Yvelines et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : La commune de La Queue-lez-Yvelines versera à Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Queue-lez-Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE00223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00223
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR LGP

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-22;17ve00223 ?
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