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20/11/2018 | FRANCE | N°17VE01384

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 novembre 2018, 17VE01384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501691 du 15 mars 2017, le Tribunal administratif Cergy-Pontoise a donné acte du désistement des co

nclusions de M. et Mme C...tendant à la décharge de la fraction des cotisations...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501691 du 15 mars 2017, le Tribunal administratif Cergy-Pontoise a donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme C...tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, correspondant à la remise en cause du caractère déductible de leurs revenus imposables de charges d'un montant total de 41 269,29 euros, et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, M.C..., représenté par Me Duhamel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de ses demandes ;

2° de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions maintenus à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 pour un montant de 26 151 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'activité de location concernant le pavillon n° 4 situé " domaine Saint Louis " à Bray et Lu n'a été interrompue que pendant la seule année 2012 en raison de la réalisation des travaux en litige ; ce pavillon est donné en location à son fils, M. A... C..., depuis le 1er janvier 2013, en vertu d'un contrat de bail signé le 15 décembre 2012 ; c'est à tort que le service a estimé que ce logement n'était pas productif de revenus ; cette activité de location doit être considérée comme continue depuis 1991 ;

- les travaux litigieux, réalisés au sein de ce pavillon en 2012 pour un montant de 53 183,92 euros, constituent des travaux de rénovation et de mise aux normes réalisés en vue de permettre une activité de location, et sont dissociables de l'ensemble des travaux réalisés sur ce même chantier ; de tels travaux sont déductibles de ses revenus fonciers en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeC..., qui sont propriétaires d'un ensemble immobilier à Bray et Lu dénommé le " Domaine Saint Louis " issu de la transformation d'une partie des bâtiments d'exploitation agricole et constitués de cinq pavillons dont quatre sont loués à titre d'habitation et un comme local commercial, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 2012, à l'issue duquel ils se sont vu proposer, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, à raison de la réintégration dans leurs revenus imposables de sommes d'un montant total de 95 240 euros initialement déduites de leurs revenus fonciers en tant que charges. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement en date du 15 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2012 pour un montant de 26 151 euros.

2. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ".

3. Le caractère déductible des charges litigieuses, exposées en 2012, a été remis en cause par le vérificateur au motif que le pavillon n° 4 situé " domaine Saint Louis " à Bray et Lu au sein duquel le requérant allègue avoir réalisé les travaux correspondant à ces charges, n'était plus productif de revenus depuis le 15 août 2011. M. C... qui soutient que ce logement est occupé à titre onéreux par son fils, M. A... C..., depuis le 1er janvier 2013, en vertu d'un contrat de bail signé le 15 décembre 2012, se borne à produire à nouveau devant le juge d'appel la déclaration de revenus fonciers qu'il a établie pour 2013, alors que les pièces produites devant les premiers juges, à savoir un contrat d'électricité, la première page d'un relevé de compte bancaire et un bail d'habitation, permettent seulement d'établir que M. A... C...a résidé " domaine Saint Louis " à Bray et Lu en 2013 et que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le logement occupé par le fils des requérants était le pavillon n° 4, le domaine comportant plusieurs locaux à usage d'habitation, ni, a fortiori, que cette occupation était effectuée à titre onéreux. En outre, le contrat de bail dont se prévalaient M. et Mme C... devant les premiers juges n'a pas de date certaine et comporte des mentions incohérentes notamment la mention qu'il est " conclu pour une durée de trois ans à compter du 19 novembre 2013 " alors qu'il mentionne une date de signature le 15 décembre 2012 et une prise d'effet au 1er janvier 2013, et précise que le logement est " affecté à l'habitation principale de MadameB... " alors qu'une personne dénommée " MmeB... " a occupé ultérieurement, à partir du 19 novembre 2013, un autre des logements dont M. et Mme C... sont propriétaires, en vertu d'un contrat de bail signé en novembre 2013. Enfin, le requérant ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il aurait perçu des loyers à raison de la mise en location de ce logement après la réalisation des travaux litigieux. Il s'ensuit, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que M. C...n'établit pas le caractère productif de revenu du logement pour lequel il a réalisé les travaux litigieux et, en conséquence, le caractère déductible des revenus fonciers de son foyer des charges correspondant à ces travaux. Par suite, et cette seule constatation suffisant à écarter sa demande, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 17VE01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01384
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET THEIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-20;17ve01384 ?
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