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20/11/2018 | FRANCE | N°16VE03658

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 novembre 2018, 16VE03658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la somme de 60 482 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2009 à raison de son établissement situé à Morangis et de la somme de 75 5323 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les année 2010 et 2011 à raison du même établissement, ainsi que des pénalités correspondantes.>
Par un jugement nos 1420985 et 1420986 du 17 octobre 2016, le Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la somme de 60 482 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2009 à raison de son établissement situé à Morangis et de la somme de 75 5323 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les année 2010 et 2011 à raison du même établissement, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1420985 et 1420986 du 17 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 décembre 2016 et le 11 septembre 2017, la SOCIETE CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, représentée par Me Schiele, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer ces réductions ;

3° de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- le refus du service d'accéder à sa demande de lui accorder le recours hiérarchique qu'elle avait sollicité vicie la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- le rappel de la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ne peut être opéré du fait de la prescription de cette imposition ;

- son activité n'est pas industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts dès lors que, d'une part, son activité n'est pas industrielle par nature compte tenu de l'organisation très particulière de la production relevant du groupement d'artisans diplômés qui travaillent comme des charcutiers de quartier, et d'autre part, le facteur de production humain est prépondérant sur le facteur de production matériel dans le processus de fabrication des produits, compte tenu de leur particularité, de l'organisation de leur fabrication, des moyens mis en oeuvre et de l'absence d'automatisation du processus de fabrication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Deux notes en délibéré pour la SOCIETE CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS ont été enregistrées le 7 et 16 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La SOCIETE CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS exerce dans son établissement situé à Morangis une activité de préparation de produits de charcuterie à destination de restaurateurs et hôteliers essentiellement parisiens. L'administration a remis en cause l'évaluation de la valeur locative de cet établissement selon la méthode par comparaison applicable aux locaux commerciaux à laquelle elle a substitué la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels et l'a assujettie, en conséquence, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2010 et 2011. Par la présente requête, la SOCIETE CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS relève appel du jugement en date du 17 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction en droits et pénalités de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Si la société requérante soutient que le service aurait refusé de prendre en compte un recours hiérarchique qu'elle avait formulé, il résulte de l'instruction que la société, en se bornant à solliciter un entretien avec le chef de brigade, sans soulever aucune contestation ni se prévaloir d'aucun moyen à l'encontre d'une rectification en litige, n'a en réalité formé aucun recours hiérarchique. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

En ce qui concerne la prescription :

3. Aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle (...) peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ". Le courrier par lequel l'administration informe un redevable de ce qu'elle envisage de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle et qui désigne l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entend retenir, interrompt la prescription en application de ces dispositions.

4. Il résulte de l'instruction que, préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige, l'administration a adressé à la SOCIETE CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS une lettre, en date du 26 juillet 2012, informant cette société de ce qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à raison de son établissement situé à Morangis. Ce document, qui désignait l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entendait retenir, a interrompu la prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, alors même qu'il n'avait pas de caractère obligatoire. Ainsi, le délai de reprise dont disposait l'administration n'était pas expiré lorsque la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a été mise en recouvrement le 24 avril 2013.

En ce qui concerne la méthode d'imposition :

5. En vertu de l'article 1469 du code général des impôts alors en vigueur, pour le calcul de la taxe professionnelle et de l'article 1467 du même code pour le calcul de la contribution foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ", qui énonce : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que la SOCIETE CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS assure dans son établissement situé à Morangis une activité de boucherie-charcuterie consistant à fabriquer et transformer des denrées alimentaires, qui sont des biens corporels mobiliers. Il s'ensuit que son activité est industrielle par nature.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour l'exercice de cette activité, la société requérante dispose de locaux dont la surface totale est de 2 000 m² qui ont été spécialement aménagés pour la transformation, le conditionnement et le stockage des marchandises, par la création notamment de chambres froides, de travaux d'isolation thermique, de différents ateliers et locaux spécifiques dédiés notamment à la préparation sous vide et la préparation des commandes, par des aménagements d'une valeur de 2 545 717 euros hors taxe. En outre, pour la fabrication de certains produits de charcuterie, la société requérante dispose d'un important outillage spécialisé pour la production, le conditionnement et le stockage de ses marchandises, constitué par un trancheur automatique, un écarteur, un poussoir, un adoucisseur, un refroidisseur, un malaxeur, un compresseur, une balance d'étiquetage, une machine de conditionnement sous vide ainsi que des chariots, d'un prix de revient global s'élevant à la somme de 394 278 euros. Il résulte de ces éléments que l'activité réalisée par la société requérante dans cet atelier nécessite, eu égard notamment à la capacité de production totale de l'établissement s'élevant à 993 860 kilogrammes par an pour les produits fabriqués, et 392 171 kilogrammes par an pour les produits de négoce, la mise en oeuvre d'importants moyens techniques, alors même que le processus de production n'est pas automatisé, que plusieurs phases sont assurées manuellement par des artisans charcutiers et artisans bouchers qualifiés et que la fabrication des différents produits ne se déroule pas dans un hangar mais dans des pièces cloisonnées.

8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le rôle prépondérant des matériels et outillage utilisés, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les opérations litigieuses présentaient, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts en vue de son imposition à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS est rejetée.

2

N° 16VE03658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03658
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-20;16ve03658 ?
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