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15/11/2018 | FRANCE | N°18VE01571

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 novembre 2018, 18VE01571


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2018, M. A...B...a saisi la Cour d'une demande en vue de l'exécution de l'arrêt nos 15VE02478, 15VE02479, 15VE02480, 15VE02482, 15VE02483, 15VE02484 en date du 20 juillet 2017.

Par une ordonnance du 3 mai 2018, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 16 mai, 1er juin et 23 juillet 2018, M. B... conclut :

- à l'exécution de l'arrêt mentionné ci-dessus en tant, d'une part, qu'il le décharge de l'obligation de payer

la somme de 41 387,70 euros, par mainlevée des avis à tiers détenteurs auprès de la ca...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2018, M. A...B...a saisi la Cour d'une demande en vue de l'exécution de l'arrêt nos 15VE02478, 15VE02479, 15VE02480, 15VE02482, 15VE02483, 15VE02484 en date du 20 juillet 2017.

Par une ordonnance du 3 mai 2018, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 16 mai, 1er juin et 23 juillet 2018, M. B... conclut :

- à l'exécution de l'arrêt mentionné ci-dessus en tant, d'une part, qu'il le décharge de l'obligation de payer la somme de 41 387,70 euros, par mainlevée des avis à tiers détenteurs auprès de la caisse des dépôts et consignations, d'autre part, qu'il met à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 6 000 euros à verser à Me Grimberg ;

- à ce que soit prononcée une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- au paiement par l'Etat des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 21 février 2013, jusqu'à restitution des fonds, et de ceux prévus à l'article 1352-7 du code civil ;

- au remboursement par l'Etat des frais bancaires.

Il soutient que :

- il n'était pas informé du virement de la somme de 6 000 euros sur le compte bancaire de Me Grimberg le 30 novembre 2017 lors du dépôt de sa demande d'exécution ;

- la mainlevée prononcée le 19 avril 2018 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud, sur l'avis à tiers détenteur du 10 juillet 2018, porte sur une somme de 33 342,70 euros, alors que l'exécution de l'arrêt implique la restitution d'une somme de 41 387,70 euros.

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Par virement du 30 novembre 2017, l'administration a versé sur le compte, à la Société générale, de Me Grimberg, avocat de M. B...dans l'instance jugée le 20 juillet 2017, une somme de 6 000 euros que la Cour avait mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant l'exécution de l'arrêt du 20 juillet 2017 sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics :

2. En premier lieu, en constatant dans son arrêt du 20 juillet 2017 que de l'aveu même du demandeur dans son opposition à poursuites enregistrée sous le n° 1309050, l'avis à tiers détenteur en date du 21 janvier 2013 avait été levé, la Cour a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cet avis. Dans ces conditions, comme le fait valoir l'administration, M. B...n'est pas recevable à demander l'exécution de cet arrêt concernant cet avis à tiers détenteur.

3. En deuxième lieu, si M. B...conclut dans sa requête à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui rembourser des frais bancaires d'un montant de 109,80 euros, 21,52 euros et 95,30 euros, et de lui verser les intérêts prévus à l'article 1352-7 du code civil, il résulte de l'instruction que ces frais et intérêts sont en rapport avec l'avis à tiers détenteur du 5 avril 2016. Toutefois, comme le relève l'administration, la Cour n'a pas été saisie, dans le litige réglé par l'arrêt du 20 juillet 2017, de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de ces frais bancaires et au versement de ces intérêts sont étrangères à l'exécution de l'arrêt en question et, comme telles, irrecevables.

4. En troisième lieu, comme le fait valoir l'administration, la Cour n'a pas statué dans cet arrêt sur le bien-fondé des impositions, ni, par suite, sur le montant de la dette fiscale, mais seulement sur l'obligation de payer résultant d'avis à tiers détenteurs. Dès lors, M. B... n'est pas recevable, au titre de l'exécution de cet arrêt, à demander à la Cour de trancher le montant de sa dette fiscale.

5. En dernier lieu, en l'absence de litige né et actuel, M. B...n'est pas recevable à demander, dans sa requête en exécution, l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Sur le surplus :

6. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".

7. Par un arrêt du 20 juillet 2017, la Cour a partiellement déchargé M. B...de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur, émis le 10 juillet 2013 par le trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

8. L'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour l'administration l'obligation de prendre toutes mesures utiles pour que soient restituées à M. B...les sommes consignées par la Caisse des dépôts et consignations par suite de la prescription de l'action en recouvrement des sommes objets de certains des avis à tiers détenteurs qui avaient été déférés à la Cour.

9. L'administration fait valoir qu'elle a exécuté cet arrêt, en prononçant la mainlevée, par décision en date du 19 avril 2018 du comptable public du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud, de la créance publique à concurrence de la somme de 33 342,70 euros. Elle expose que la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui restituer les fonds appartenant à M.B..., motif pris que la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 8 septembre 2016, confirmant le jugement d'exécution du Tribunal de grande instance de Pontoise du 5 janvier 2015, a refusé d'ordonner à cette caisse la restitution à M. B...de la somme consignée à titre conservatoire, par suite des avis à tiers détenteur des 21 janvier, 21 février et 10 juillet 2013 portant sur une somme totale de 59 622 euros. Il résulte des motifs de ces décisions que le juge de l'exécution judiciaire s'est fondé à cet effet sur la validité des deux premiers avis et sur la circonstance que le dernier avis était pendant devant le juge. Toutefois, il résulte des propres écritures de l'administration qu'en application d'un jugement n° 1306588 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2015, le comptable public a prononcé la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 21 janvier 2013. De plus, en application de l'arrêt de cette Cour en date du 20 juillet 2017, l'avis à tiers détenteur du 10 juillet 2013 a fait l'objet d'une mainlevée à concurrence d'une somme de 33 342,70 euros. Ainsi, il appartient à l'administration, auteur de deux avis qui ont fait l'objet de mainlevées, d'obtenir de la Caisse des dépôts et consignations qu'elle se dessaisisse de la somme mentionnée ci-dessus, ou, à titre subsidiaire, de produire une lettre de cette caisse refusant de manière motivée la restitution de cette somme, alors que les motifs retenus par le juge de l'exécution pour la conservation des sommes appartenant à M. B...ont disparu.

10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de la somme de 6 000 euros à Me Grimberg pour l'exécution de la chose jugée, d'autre part, que M. B...est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint à l'administration d'obtenir de la Caisse des dépôts et consignations la restitution de la somme de 33 342,70 euros, ou, à titre subsidiaire, de produire une lettre de cette caisse refusant de manière motivée la restitution de cette somme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à concurrence de la somme de 6 000 euros.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'action et des comptes publics d'obtenir de la Caisse des dépôts et consignations la restitution de la somme de 33 342,70 euros, ou, à titre subsidiaire, de produire une lettre de cette caisse refusant de manière motivée la restitution de cette somme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 18VE01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01571
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : GRIMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;18ve01571 ?
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