La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2018 | FRANCE | N°16VE02904;16VE02964

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2018, 16VE02904 et 16VE02964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., représenté par Me Paruelle, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le directeur de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) l'a licencié de ses fonctions pour insuffisance professionnelle, de condamner l'ENSEA à lui verser la somme de 73 416 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de l'ENSEA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Par un jugement n° 1300832 du 12 juillet 2016, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., représenté par Me Paruelle, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le directeur de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) l'a licencié de ses fonctions pour insuffisance professionnelle, de condamner l'ENSEA à lui verser la somme de 73 416 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de l'ENSEA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300832 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 30 novembre 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16VE02904, respectivement le 13 septembre 2016 et le 18 mai 2018, M.B..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300832 du 12 juillet 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner l'ENSEA à lui verser la somme de 159 522,44 euros au titre de sa rémunération pour la période du 30 novembre 2012 au 9 septembre 2016 et la somme de 6 392,75 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3° de mettre à la charge de l'ENSEA la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle l'a privé de rémunération depuis 2012, soit la somme de 159 522,44 euros, correspondant à 44 mois de salaires non versés ;

- il est également fondé à demander la somme de 6 392,75 euros, au titre du solde de son indemnité de licenciement ;

- il est fondé à demander la somme de 50 000 euros, au titre de son préjudice moral, dès lors que son licenciement est en réalité en lien direct avec ses problèmes de santé ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 16VE02964, respectivement le 18 septembre 2016 et le 3 avril 2018, l'ÉCOLE NATIONALE DE L'ELECTRONIQUE APPLIQUEE (ENSEA), représentée par Me Lugand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300832 du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision susmentionnée du 30 novembre 2012 ;

2° de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle était justifié ;

- les conclusions indemnitaires de M. B...sont irrecevables faute de réclamation préalable et dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

- en tout état de cause, ces conclusions ne sont pas fondées.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- et les observations de Me Lugand, pour l'ENSEA.

1. Considérant que les requêtes n° 16VE02904 et 16VE02964 étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à compter du 16 septembre 2003 et jusqu'en 2009, M. B...a été recruté par l'ENSEA par contrats à durée déterminée en qualité de professeur contractuel puis de chargé de mission ; qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2009 afin d'exercer ces mêmes fonctions ; que, par une décision du 12 juillet 2012, M. B...a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ; que le directeur de l'ENSEA a engagé en octobre 2012 une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l'encontre de M.B... ; que, lors de sa réunion du 15 novembre 2012, la commission consultative paritaire a émis un avis favorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par une décision du 30 novembre 2012, le directeur de l'ENSEA a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M.B... ; que, par un jugement n° 1300832 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 30 novembre 2012 et rejeté les conclusions indemnitaires de M.B... ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 16VE02904, M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par sa requête enregistrée sous le numéro 16VE02964, l'ENSEA relève également appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 30 novembre 2012 ;

Sur la légalité de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle :

3. Considérant que le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions ; que, toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées ;

4. Considérant que pour annuler la décision du 30 novembre 2012, les premiers juges ont estimé que seule une partie des faits reprochés à M. B...étaient établis et qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une insuffisance professionnelle mais de fautes commises par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ;

5. Considérant, d'une part, que la décision contestée est fondée sur les retards répétés de M. B...aux travaux dirigés dont il est chargé, ses absences prolongées et répétées pendant les travaux pratiques placés sous sa responsabilité, ses explications sommaires, des corrections des travaux et contrôles des étudiants inexistantes, des " propos hors sujet " pendant le déroulement des cours et des jurys d'examens, un abus de sa qualité de professeur à l'égard des étudiants, des " attitudes dilettantes récurrentes (oubli des notes, entretiens téléphoniques pendant les cours, etc...) ", et des " demandes personnelles inconsidérées " adressées à ses étudiants ; que la matérialité de ces faits ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses plaintes des élèves, et n'est d'ailleurs pas contestée par M. B...;

6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences qu'elle est en droit d'attendre de lui ; que les faits rappelés au point ci-dessus, constatés sur une période suffisante, relèvent l'inaptitude de M. B...à l'exercice normal de ses fonctions et justifient son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

7. Considérant, par suite, que l'ENSEA est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée du 30 novembre 2012 au motif que les faits établis reprochés à M. B...n'auraient révélé que l'existence de fautes disciplinaires ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de la décision litigieuse ;

9. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que l'ENSEA l'a illégalement embauché en contrats de travail à durée déterminée pendant une période de six années avant de lui proposer un contrat à durée indéterminée, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision qu'il conteste ;

11. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...a été placé en congé maladie entre le 2 janvier 2011 et le 7 juillet 2011 et s'il produit un article médical relatif aux troubles bipolaires, ces seuls éléments ne permettent nullement d'établir que la décision contestée aurait en réalité été motivée par son état de santé ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'emploi du temps de M. B...au premier semestre 2012 aurait été surchargé et que l'ENSEA ne lui aurait pas donné les moyens d'exercer sa mission ; que d'ailleurs, M. B...n'établit ni n'allègue avoir alerté sa hiérarchie sur ce point avant l'intervention de la mesure de suspension dont il a fait l'objet ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENSEA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 30 novembre 2012 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle serait entachée d'illégalité et de nature à engager la responsabilité pour faute de l'ENSEA ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'ENSEA, les conclusions indemnitaires présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les frais de l'instance :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'ENSEA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme réclamée par l'ENSEA au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1300832 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et l'ENSEA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Nos16VE02904... 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02904;16VE02964
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;16ve02904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award