Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du 6 rue de la Pompe a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 20 juin 2014 pris par le maire de la commune d'Athis-Mons.
Par un jugement n° 1405431 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, et des mémoires, enregistrés le 10 août 2017 et le 26 septembre 2017, la commune d'Athis-Mons, représentée par le cabinet Richer et associés, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° de rejeter la demande de la SCI du 6 rue de la Pompe ;
3° de mettre à la charge de la SCI du 6 rue de la Pompe le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; le jugement omet de statuer sur le détournement de procédure ;
- le jugement est irrégulier : la SCI n'avait pas qualité pour introduire une demande d'annulation de l'arrêté interruptif de travaux, le titulaire du permis de construire étant la SCCV Athis Mons 6 Pompe ;
- aucun détournement de procédure n'a été commis, un maire pouvant prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément au permis de construire mais en violation des dispositions du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté interruptif est suffisamment motivé, un courrier ayant indiqué les motifs de violation par le permis de construire du plan local d'urbanisme ; l'arrêté n'avait pas à viser un procès-verbal d'infraction ;
- la commune a satisfait aux exigences du contradictoire par la mention de ce même courrier.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune d'Athis-Mons.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement en date du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, sur demande de la SCI du 6 rue de la Pompe, annulé l'arrêté, daté du 20 juin 2014, par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons, sur le fondement des articles L. 480-2 et suivants du code de l'urbanisme et au motif du " souhait de la municipalité de voir arrêter le chantier du permis de construire délivré à la SCI du 6 rue de la Pompe sur un terrain situé au 6 rue de la Pompe suite à la décision de la municipalité de suspendre la construction de collectifs en zone pavillonnaire ", a mis en demeure la SCI de cesser immédiatement les travaux qu'elle avait entrepris. La commune d'Athis-Mons relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel./(...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public./(...). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article précité, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 811-10 du code de justice administrative, qui prévoit que " Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat", le ministre de la cohésion des territoires avait alors seul qualité pour relever appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté. Par suite, les conclusions de la commune d'Athis-Mons tendant à l'annulation de ce jugement sont irrecevables et doivent comme telles être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du 6 rue de la Pompe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Athis-Mons demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons le versement à la SCI du 6 rue de la Pompe de la somme de 2 000 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Athis-Mons est rejetée.
Article 2 : La commune d'Athis-Mons versera la somme de 2 000 euros à la SCI du 6 rue de la Pompe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 17VE00354 2