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06/11/2018 | FRANCE | N°18VE01417

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 novembre 2018, 18VE01417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1707347 du 22 mars 2018 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 201

8, Mme A...B..., représentée par Me Badziokela, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1707347 du 22 mars 2018 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, Mme A...B..., représentée par Me Badziokela, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation.

Mme B...soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et les premiers juges n'ont pas analysé la motivation de la décision de façon objective ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation relative à son état de santé, et il n'a pas été tenu compte des certificats médicaux produits postérieurement à l'avis du collège des médecins par les premiers juges ; les traitements nécessités pas son état de santé ne sont ni disponibles ni accessibles dans son pays d'origine, ce dont les premiers juges n'ont pas tenu compte ;

- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les premiers juges n'ont pas pris en considération les éléments qu'elle a soutenus au soutien de ce moyen.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), née le 25 mai 1974, entrée en France le 1er avril 2011, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 janvier 2017, dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Mme B...relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme B...fait grief au tribunal d'avoir fait preuve de partialité dans l'appréciation qu'il a portée sur la motivation de l'arrêté du 6 juillet 2017, d'avoir commis une erreur d'appréciation relative à son état de santé et de ne pas avoir tenu compte de ce que les traitements nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ainsi que de ne pas avoir pris en considération l'ensemble des éléments qu'elle a portés à leur connaissance concernant sa vie privée et familiale. Ces moyens procèdent d'une contestation du bien-fondé du jugement, et non de sa régularité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement en ce qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2017 :

3. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporte, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la mention de l'ensemble des éléments de droit et de fait qui la fondent. Le préfet du Val-d'Oise a motivé son arrêté en reprenant à son compte l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en estimant que les pièces versées au dossier ne permettaient pas de remettre en cause cet avis médical. Il a également motivé sa décision en faisant état de ce que l'intéressée est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, en précisant qu'elle a vécu dans celui-ci jusqu'à l'âge de 37 ans. L'arrêté du 6 juillet 2017 opposé à Mme B...n'est ainsi pas motivé de façon insuffisante et stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

5. L'arrêté attaqué a été pris au motif que l'état de santé de Mme B...nécessite des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet ayant repris à son compte les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 juin 2017. Les certificats médicaux en date des 17 octobre 2017, 22 et 29 janvier 2018 produits par Mme B...font état de ce que la requérante est atteinte de plusieurs pathologies, qu'elle souffre ainsi d'acouphènes, d'une kératite tuberculeuse et, sur le plan psychiatrique, d'une dépression

post-traumatique et de troubles psycho-sensoriels. Si ces certificats mentionnent les différentes maladies de Mme B...nécessitant des soins, ils n'apportent que peu d'indications sur les conséquences d'une absence de poursuite des traitements de la requérante. Seul le dernier de ces certificats indique le traitement suivi et affirme sans précision que le renvoi de Mme B... dans son pays d'origine aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ces certificats ne permettent pas, au vu des informations qu'ils comportent, de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Val-d'Oise sur l'état de santé de la requérante. Au surplus, si Mme B...soutient que les traitements nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ses allégations ne sont pas suffisamment étayées, l'intéressée se contentant d'affirmations générales sur le nombre de médecins en exercice à Kinshasa, et le coût des médicaments. En conséquence, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté dans ses deux branches.

6. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. MmeB..., si elle est entrée sur le territoire national en 2011, ne dispose pas d'un logement stable et ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle en France, ne produisant qu'une attestation de formation en qualité d'employée familiale et un bulletin de salaire pour l'année 2016, pour la période du 5 février au 29 février 2016 pendant laquelle elle a occupé un emploi en qualité d'agent de service, et un contrat de travail et des bulletins de salaire pour la période du mois de mai au mois de septembre 2017, au cours de laquelle elle a travaillé en qualité d'agent de production dans une société de blanchisserie. En outre, l'intéressée ne démontre pas ni même ne soutient disposer de liens personnels sur le territoire français, alors qu'elle ne conteste pas que vivent en République Démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, sa mère, sa fratrie et ses trois enfants mineurs. Il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

4

N° 18VE01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01417
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : BADZIOKELA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;18ve01417 ?
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