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06/11/2018 | FRANCE | N°18VE01415

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 novembre 2018, 18VE01415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1708353 du 20 mars 2018 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 a

vril 2018, Mme E...C...veuveA..., représentée par Me Bouacha, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1708353 du 20 mars 2018 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, Mme E...C...veuveA..., représentée par Me Bouacha, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...veuve A...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine en raison, d'une part, des structures sanitaires et des soins qui y sont disponibles et, d'autre part, de l'absence de membres de sa famille susceptibles de l'assister dans ces soins en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...veuve A...relève appel du jugement en date du 20 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2017 du préfet du Val-d'Oise refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué :

2. L'arrêté du 7 août 2017 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et permettant, tant en ce qui concerne la situation personnelle, et notamment médicale, de Mme C...veuve A...qu'en ce qui concerne sa situation familiale, de s'assurer que l'autorité préfectorale a pris sa décision en considération de la situation particulière de celle-ci. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision en litige portant refus de titre de séjour a été signée par Mme B...D..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration. L'intéressée disposait d'une délégation de signature, laquelle n'était pas limitée aux cas d'absence ou d'empêchement du préfet, consentie par un arrêté n° 17-023 du préfet du Val-d'Oise en date du 6 avril 2017, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 14 avril 2017, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme C...veuve A...a été traitée en 2013 en France pour une pathologie cancéreuse. Elle est, en outre, atteinte aujourd'hui de plusieurs pathologies, dont une ostéoporose, une hypertension artérielle et une pathologie thyroïdienne. Toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit, au nombre de quatre, dont deux d'entre eux ont été établis par un chef de service hospitalier les 5 février 2016 et 5 septembre 2017, et dont les deux plus récents, établis en début d'année 2018, sont signés par un médecin généraliste, ne donnent que des indications imprécises sur le traitement et le suivi réguliers dont a besoin l'intéressée, sans mettre en évidence les raisons pour lesquelles ces soins ne pourraient effectivement être dispensés à Mme C...veuve A...dans son pays d'origine. De même, la nécessité pour cette dernière de bénéficier de la présence d'une personne à ses côtés n'est étayée d'aucune indication permettant de comprendre les soins quotidiens qu'elle doit recevoir. Dans ces conditions, Mme C...veuve A...ne conteste pas valablement les termes de la décision attaquée, indiquant, conformément à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle peut effectivement bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise a été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent relatives à la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.

6. En troisième lieu, il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir le droit au séjour, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions donnant droit au séjour. Dès lors que Mme C...veuve A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4, 10° : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...]10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .

10. Mme C...veuveA..., née le 21 juillet 1944, est entrée en France le 22 février 2013, à l'âge de 68 ans. Si elle a vécu alors aux côtés des membres de sa famille qui résident sur le territoire national, dont quatre de ses sept enfants, deux étant de nationalité française, ainsi que sa soeur, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses trois autres enfants et ses deux frères. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent arrêt, la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle ne pourrait recevoir les soins adaptés à son état de santé en Algérie, ainsi que le soutien des membres de sa famille qui y vivent. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressée perçoit en France une pension de retraite et bénéficie d'une couverture maladie universelle complémentaire, ainsi que de l'assistance financière de ses enfants, n'est pas suffisante à démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du

Val-d'Oise opposée à Mme C...veuve A...porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. En conséquence, Mme C...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".

12. Mme C...veuve A...n'apporte pas la preuve qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine et n'invoque pas, à l'appui de son moyen, d'autres éléments que ceux relatifs à son état de santé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales interdisant de soumettre toute personne à des traitements inhumains et dégradants.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...C...veuve A...est rejetée.

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N° 18VE01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01415
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : BOUACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;18ve01415 ?
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