La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2018 | FRANCE | N°18VE00106

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 novembre 2018, 18VE00106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé .

Par une ordonnance n° 1709834 du 12 décembre 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, M. B...A..., représenté par Me Perr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé .

Par une ordonnance n° 1709834 du 12 décembre 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, M. B...A..., représenté par Me Perrin, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance du 12 décembre 2017 ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

3°d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Perrin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Montreuil a retenu à tort l'irrecevabilité de son recours ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas produit l'avis du 8 novembre 2016 du médecin chef de l'agence régionale de santé ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les observations de MeC..., pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant guinéen né le 3 juin 1982 à Kankan (Guinée) a sollicité, le 17 octobre 2016, le renouvellement d'une carte de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 12 mai 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif notamment que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine qu'il peut regagner sans risque. M. A...relève appel de l'ordonnance du 12 décembre 2017 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions d'annulation de cette décision pour irrecevabilité.

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de

3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (...) " . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " .

3. S'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par

Me C...représentant M. A...a été enregistrée au greffe du tribunal initialement saisi par courrier le 30 septembre 2017, il n'est pas établi que le Tribunal administratif de Montreuil a invité Me C...à régulariser son recours. En outre, à supposer même que la demande de régularisation aurait été notifiée à l'intéressé le 30 novembre 2017 en lui octroyant un délai de

15 jours, ainsi que le précise l'ordonnance en litige, il est établi que cette ordonnance a été prise le 12 décembre 2017 et notifiée le 13 décembre 2017, soit antérieurement à l'expiration du délai de régularisation imparti. Dans ces conditions, le premier vice-président le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter, par l'ordonnance en litige la requête de M. A...au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 414-1 précité. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a déclaré manifestement irrecevable la demande dont il était saisi. Par suite, l'ordonnance en date du 12 décembre 2017 doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.A....

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 12 décembre 2017 est annulée.

Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.

3

N° 18VE00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00106
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;18ve00106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award