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06/11/2018 | FRANCE | N°17VE00680

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2018, 17VE00680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIÉTÉ SOLEDA NEGOCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux instances distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et en 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a

été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que de l'amende mise à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIÉTÉ SOLEDA NEGOCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux instances distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et en 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que de l'amende mise à sa charge en application des dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts et, d'autre part, la réduction, en droits et pénalités, des mêmes impositions ainsi que la décharge de l'amende précitée.

Par un jugement nos 1407315 et 1501202 du 25 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la réduction, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires et de l'amende mises à la charge de la SOCIETE SOLEDA NEGOCE au titre de l'année 2008 à hauteur de la différence entre le montant des rehaussements et de l'amende contestés et celui résultant de l'application d'un coefficient de bénéfice brut de 1,52 pour la détermination du résultat imposable de la société au titre du l'exercice clos en 2008, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, la SOCIÉTÉ SOLEDA NEGOCE, représentée par Me A...et MeB..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes, ainsi que du montant de l'amende fiscale prévue par l'article 1759 du code général des impôts laissé à sa charge ;

3° à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions et de l'amende litigieuses à hauteur du montant résultant de l'application, pour la détermination de son résultat imposable au titre des années 2008 et 2009, d'un taux de marge brute moyen de 1, 33 ;

4° à titre très subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions et de cette amende à hauteur du montant résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires qu'elle propose de retenir sur la base d'un échantillon de 100 références de produits figurant sur son catalogue au titre de l'année 2008 et d'un échantillon de 75 références au titre de l'année 2009 ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas rejeté sa comptabilité lors d'un précédent contrôle et un commissaire aux comptes a contrôlé la régularité et la sincérité de ses comptes annuels ;

- la méthode utilisée par l'administration fiscale pour reconstituer son chiffre d'affaires est radicalement viciée dès lors qu'elle a retenu, pour calculer le taux de marge brute moyen qu'elle a réalisé, un échantillon trop restreint de références de produits vendus, qui représentent une fraction insuffisante du montant de son chiffre d'affaires total et qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble de ses ventes, ni de ses références les plus vendues ; à tout le moins, cette méthode est excessivement sommaire ;

- il y a lieu de retenir une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires alternative plus représentative de son activité, reposant sur l'application du taux de marge brute moyen constaté auprès de sociétés exerçant une activité similaire et dégageant un chiffre d'affaires comparable : ce taux, ainsi qu'il résulte des constatations opérées par le service dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Tisby, qui exerce comme elle une activité de vente de produits alimentaires orientaux, s'élève à 1, 33 ;

- subsidiairement, il y a lieu de retenir une méthode de reconstitution plus représentative de la diversité des produits alimentaires qu'elle vend ; à cette fin, elle propose un échantillon de 100 références pour l'exercice 2008 et de 75 références pour l'exercice 2009 pour évaluer le taux de marge brute moyen pour ces deux années.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SOCIÉTÉ SOLEDA NEGOCE exerce une activité de vente de produits alimentaires orientaux à destination de professionnels et de particuliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009. A l'issue de cette dernière, le service a conclu au caractère non probant de sa comptabilité et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de l'ensemble de la période vérifiée. Par suite, la société s'est vu notifier, par deux propositions de rectification des 22 décembre 2011 et 28 juin 2012, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre, respectivement, des exercices clos en 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi qu'une cotisation minimale de taxe professionnelle due au titre de l'année 2009. En outre, l'administration fiscale a infligé à la SOCIETE SOLEDA NEGOCE, qui s'est abstenue de communiquer l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués identifiés à l'issue de cette vérification de comptabilité, l'amende prévue par les dispositions combinées des articles 117 et 1759 du code général des impôts. La SOCIETE SOLEDA NEGOCE, qui a introduit auprès de l'administration fiscale deux réclamations contentieuses en vue d'obtenir la décharge de ces suppléments d'imposition et de l'amende précitée, fait appel du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit les impositions supplémentaires ainsi que l'amende fiscale mises à sa charge au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de ses demandes.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

3. La SOCIETE SOLEDA NEGOCE n'a pas été en mesure de produire, dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, les factures et ou les bandes de caisse enregistreuse qui auraient permis de retracer le détail des recettes encaissées dans le cadre de son activité de vente ambulante aux particuliers de produits alimentaires orientaux, ces recettes étant simplement retracées globalement en fin de journée dans un registre manuscrit. En outre, le service vérificateur a relevé de nombreuses incohérences dans les données de la société concernant les mouvements de ses stocks. Ces anomalies ont d'ailleurs conduit le vérificateur à dresser procès-verbal de défaut partiel de présentation de la comptabilité de la société. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence de graves irrégularités entachant la comptabilité de la SOCIETE SOLEDA NEGOCE, justifiant qu'il soit procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires au cours de la période vérifiée. La SOCIETE SOLEDA NEGOCE ne saurait remettre en cause l'administration de cette preuve en se bornant à soutenir que sa comptabilité avait été regardée comme régulière à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité et que la régularité et la sincérité de ses écritures a été vérifiée par son commissaire aux comptes.

4. En outre, il résulte de l'instruction que les rectifications contestées, qui ont été notifiées dans le cadre de la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, ont été établies sur des bases conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 14 mai 2013.

5. Il suit de là que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à la SOCIETE SOLEDA NEGOCE en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales. A cette fin, elle peut, soit critiquer la méthode de reconstitution des recettes à laquelle le service a recouru, en vue de démonter en quoi elle aboutit à des résultats exagérés, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode de reconstitution aboutissant à des résultats plus satisfaisants.

En ce qui concerne le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution :

6. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur, en se fondant sur les données recueilles auprès de la SOCIETE SOLEDA NEGOCE, a reconstitué le chiffre d'affaires de cette dernière en retenant, au titre de l'exercice clos en 2008, un échantillon de huit produits, à savoir riz, brisures de riz et pâte d'arachide, figurant parmi les références les plus vendues, respectivement, aux détaillants et aux particuliers dans le cadre des ventes ambulantes pratiquées par la société et représentant 17 % du chiffre d'affaires total de la société au titre de cette période. De même, au titre de l'exercice clos en 2009, le service a retenu un échantillon de cinquante-quatre produits, à savoir, riz, brisures de riz, pâte d'arachides, poivre, concentré de tomates, huile alimentaire et plats préparés, figurant là encore parmi les références les plus vendues par l'un et l'autre des canaux de distribution de la société, et représentant plus de 45 % du chiffres d'affaires total réalisé au cours de cet exercice. A partir de ces échantillons, le service vérificateur a calculé un coefficient de marge brute moyen s'élevant en dernier lieu, pour l'exercice clos en 2008, à 1, 55 et, pour l'exercice clos en 2009, à 1, 52. Ces coefficients de marge brute moyens, enfin, ont été appliqués à l'ensemble des achats revendus au titre de chaque exercice.

7. La SOCIETE SOLEDA NEGOCE soutient que cette méthode est radicalement viciée, en ce qu'elle repose sur des échantillons de produits trop restreints, alors que son catalogue comprend environ 1 000 références, et que ces échantillons ne sont représentatifs, ni de la composition de son chiffre d'affaires, ni de la diversité des produits qu'elle vend. Cependant, la méthode, au demeurant très classique, ainsi mise en oeuvre qui repose sur un échantillon des produits effectivement vendus par la société et donc sur des données propres de son exploitation, ne saurait être regardée comme radicalement viciée en son principe.

En ce qui concerne le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution :

8. Compte tenu du nombre très limité de références composant l'échantillon de produits retenus pour l'exercice 2008 et de la faible part qu'ils occupent dans la formation du chiffre d'affaires total de l'entreprise, c'est à bon droit que les premiers juges, ce que ne conteste d'ailleurs pas le ministre de l'action et des comptes publics devant la Cour, ont regardé la méthode de reconstitution suivie par le service vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SOCIETE SOLEDA NEGOCE au titre de cet exercice comme excessivement sommaire. En revanche, en ce qui concerne, l'exercice clos en 2009, l'échantillon de références retenu pour déterminer le coefficient de marge brute moyen repose sur huit catégories distinctes de produits qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, représentent près de la moitié du chiffre d'affaires total de la société requérante, que ce soit au titre des ventes en gros ou des ventes aux particuliers. Cet échantillon, bien qu'il ne repose que sur 5 % du nombre total de références vendues par la SOCIETE SOLEDA NEGOCE, permet ainsi une appréhension réaliste du résultat de la société au titre de la période considérée. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2009 aurait été également excessivement sommaire.

En ce qui concerne les méthodes alternatives de reconstitution du chiffre d'affaires proposées par la SOCIETE SOLEDA NEGOCE :

9. En premier lieu, la SOCIETE SOLEDA NEGOCE propose, à titre principal, de reconstituer son chiffre d'affaires, pour les exercices clos en 2008 et 2009, à partir d'un taux marge brute de 1,33, correspondant au taux de bénéfice brut moyen réalisé par un panel d'entreprises exerçant une activité similaire à la sienne, et dont elle fait d'ailleurs partie, dont l'administration fiscale aurait fait usage pour déterminer le résultat imposable de la société TIsby, qui exerce également une activité de négoce de produits orientaux, notamment alimentaires, dans le cadre d'une vérification de comptabilité dont cette dernière société a fait l'objet au titre de l'exercice clos en 2010. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification notifiée à la société Tisby, que cette méthode d'évaluation par comparaison n'a été utilisée qu'à titre subsidiaire afin de vérifier la cohérence des résultats d'une méthode de reconstitution fondée sur l'analyse des ventes d'un échantillon représentatif de produits commercialisés par la société Tisby, et dont les résultats sont ceux que l'administration fiscale a retenu pour déterminer le résultat imposable de la société ainsi que les impositions supplémentaires correspondantes. Par ailleurs, en l'absence de tout élément relatif aux conditions d'exercice de l'activité des sociétés qui, à l'exception de la SOCIETE SOLEDA NEGOCE, constituaient le panel de comparaison en cause, le taux de bénéfice brut moyen calculé à partir de cet échantillon comparatif, résultant de données qui ne sont pas propres à la société requérante, ne saurait être regardé comme permettant d'évaluer son chiffre d'affaires de manière plus précise ou réaliste que la méthode retenue par l'administration.

10. En second lieu, la SOCIETE SOLEDA NEGOCE propose, à titre subsidiaire, de retenir 100 références issues de son catalogue au lieu de 8 pour l'exercice clos en 2008 et 75 produits au lieu de 54 pour l'exercice clos en 2009, dans la mesure où la prise en compte de ces références supplémentaires permettrait, selon elle, d'obtenir une évaluation plus précise du coefficient de marge commerciale en ce qu'ils représentent respectivement 39 % et 52,7 % de son chiffre d'affaires, et conduiraient à retenir un coefficient de marge brute moyen de 1, 43 pour l'exercice cols en 2008 et de 1, 44 pour l'exercice clos en 2009. Toutefois, la société requérante ne démontre pas que les références supplémentaires qu'elle propose de retenir contribueraient, dans les proportions qu'elle indique, à la formation de son chiffre d'affaires, ni qu'elles seraient représentatives de la proportion relative de ses ventes aux commerçants et aux particuliers ou des produits qu'elle vend le plus fréquemment. Cette seconde méthode alternative proposée par SOCIETE SOLEDA NEGOCE ne peut donc pas davantage être regardée comme plus satisfaisante que celle retenue par l'administration.

11. Il suit de là que la SOCIETE SOLEDA NEGOCE ne démontre pas le caractère exagéré des impositions supplémentaires et, par voie de conséquence, de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009. S'agissant des rehaussements et de l'amende fiscale contestés au titre de l'année 2008, si, comme l'a estimé le tribunal administratif, le taux de marge brut moyen de 1, 55 retenu par l'administration fiscale ne saurait être appliqué pour déterminer le résultat imposable de la société ainsi que sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte d'une application excessivement sommaire de la méthode à laquelle le service vérificateur a eu recours, il résulte également de ce qui précède que la SOCIETE SOLEDA NEGOCE ne saurait revendiquer l'application de l'un des taux de marge brute moyen dont elle se prévaut. Dans ces conditions, compte tenu de ce que la nature de l'activité de la société requérante n'entraîne pas de fortes variations du taux de marge moyen entre deux exercices et en l'absence d'éléments révélant un changement dans les conditions d'exploitation de la SOCIETE SOLEDA NEGOCE entre 2008 et 2009, il y a lieu, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges, d'arrêter le taux de marge brute moyen applicable pour l'exercice clos en 2008 à la même valeur que celui appliqué pour l'exercice clos en 2009, soit 1, 52. La société requérante ne peut donc prétendre, par voie de conséquence, à une réduction des impositions litigieuses supérieure à celle qui lui a été accordée par le jugement attaqué.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ SOLEDA NEGOCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ SOLEDA NEGOCE est rejetée.

2

N° 17VE00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00680
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;17ve00680 ?
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