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06/11/2018 | FRANCE | N°16VE03649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 novembre 2018, 16VE03649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL EURAF a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1408300 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016, la SARL EURAF, représentée par Me Hess, avocat, deman

de à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 12 octobre 2016 ;

2° et de prononcer cette décharge et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL EURAF a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1408300 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016, la SARL EURAF, représentée par Me Hess, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 12 octobre 2016 ;

2° et de prononcer cette décharge et d'ordonner la restitution des droits acquittés avec intérêts de droit.

Elle soutient que :

- la somme de 37 500 euros inscrite, le 30 juin 2008, au crédit du compte n° 42 840, lequel fonctionne comme un compte courant d'associé, correspond à des intérêts versés à sa gérante ; ces intérêts se rapportent à une créance détenue par Mme A..., gérante de la société, et M. B..., compagnon de Mme A...et ancien directeur commercial de la société ; elle constitue ainsi une charge déductible ;

- les frais de véhicules comptabilisés le 30 juin 2008, pour un montant de 47 655 euros, correspondent aux frais relatifs à l'utilisation par ses deux associés de leurs véhicules personnels pour le compte de la société ; il s'agit de frais déductibles ; le principe de spécialité des exercices se heurte ici à la réalité économique ;

- s'agissant des frais de voyage de congrès, d'un montant de 14 717 euros, tous les justificatifs ont été transmis à l'administration fiscale ;

- la réintégration dans son résultat imposable d'une somme de 77 762 euros, correspondant au paiement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés initialement déduite en tant que charge, doit être compensée par la déduction de la somme de 79 604,40 euros comptabilisée à tort dans son résultat imposable le 31 décembre 2007 ;

- l'apport en compte courant, d'un montant de 116 132 euros, inscrit au crédit du compte courant de Mme A...au 30 juin 2009, correspond en réalité à une dette envers la société Acme ; même en l'absence de cession de créance formalisée entre Mme A...et la société Acme, cette écriture comptable est la transcription d'une situation de fait non préjudiciable à l'administration fiscale.

Vu le jugement attaqué.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Hess, pour la SARL EURAF.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL EURAF, qui exerce une activité de distribution de matériel de santé de haute précision, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, à l'issue de laquelle lui ont notamment été notifiées, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009. Par la présente requête, la SARL EURAF relève appel du jugement en date du 12 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires susmentionnées.

Sur la somme de 37 500 euros, présentée comme des intérêts versés à la gérante de la société requérante :

2. Selon les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, les charges déductibles du bénéfice net comprennent notamment : " (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. / Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré (...).

3. La société requérante soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur l'absence de convention conclue avec Mme A...prévoyant le versement à cette dernière d'intérêts en contrepartie d'avances en compte courant laissées à disposition de la société pour écarter le moyen tiré de ce que la somme de 37 500 euros inscrite, le 30 juin 2008, au crédit du compte n° 42 840, lequel fonctionne comme un compte courant d'associé, correspond à des intérêts versés à sa gérante et constitue par suite une charge déductible. Cependant, le ministre fait valoir sans être contredit que le solde de ce compte était en réalité débiteur, privant ainsi de toute justification le versement des sommes litigieuses. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes au résultat de l'exercice clos en 2008.

Sur les charges diverses :

4. Selon les dispositions de l'article 39 du code général des impôts des impôts, les charges déductibles du bénéfice net comprennent notamment : " 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ".

En ce qui concerne les frais de véhicules :

5. La société requérante ne conteste pas que les 37 431 euros de frais de véhicule restant en litige se rattachent, pour une grande part, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à des exercices antérieurs à l'exercice clos le 30 juin 2008. Pour le surplus, elle produit des documents relatifs à un véhicule Saab pris en crédit bail par Mme A...sans toutefois justifier de l'utilisation professionnelle de ce dernier. Par suite, de tels frais ne pouvaient être légalement déduits du résultat de la société requérante au titre de cet exercice.

En ce qui concerne les frais de voyages et de congrès :

6. La SARL EURAF ne justifie d'aucune facture correspondant à des frais engagés pour son compte au cours de l'exercice clos le 30 juin 2008, ni que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré la somme de 14 717 euros dans son résultat imposable au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008.

Sur les charges d'impôts regardées comme non déductibles :

7. Selon les dispositions de l'article 39 du code général des impôts , les charges déductibles du bénéfice net comprennent notamment : " (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible (...) ". L'article 213 de ce même code dispose : " L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) ".

8. En application des dispositions précitées des articles 39 et 213 du code général des impôts, la somme de 77 762 euros, dont elle soutient, au demeurant sans l'établir, qu'elle correspondrait au paiement de rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, et initialement déduite comme une charge au titre de l'exercice 2005, ne pouvait être légalement déduite du résultat imposable de la société requérante au titre de l'exercice 2009.

9. Si la SARL EURAF affirme que cette réintégration doit être compensée par la déduction d'une somme de 79 604,40 euros, correspondant à une reprise de passifs injustifiés, elle ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle fonde cette affirmation ni les motifs pour lesquels elle estime que l'augmentation par l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable du 15 février 2012, du déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2007 de 184 273 euros à 263 877 euros, serait erronée ou insuffisante. Il s'ensuit que la

SARL EURAF n'est pas fondée à demander la déduction d'une quelconque somme supplémentaire au titre de la reprise de passifs injustifiés mentionnée ci-dessus.

Sur la somme de 116 131,60 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de Mme A...au 30 juin 2009 :

10. Si la SARL EURAF soutient que la somme de 116 131,60 euros qu'elle a inscrite en comptabilité, le 30 juin 2009, au crédit du compte courant d'associé de Mme A..., correspond en réalité à une dette qu'elle détient sur la société Acme, également gérée par Mme A..., elle ne produit aucun justificatif à l'appui de son allégation de nature à permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL EURAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EURAF est rejetée.

4

N° 16VE03649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03649
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARLU SCPS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;16ve03649 ?
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