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06/11/2018 | FRANCE | N°16VE03522

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2018, 16VE03522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête présenté

e par M. et MmeB.en France

Par un jugement n° 1426851 du 29 septembre 2016, le Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. et MmeB.en France

Par un jugement n° 1426851 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre, M. et MmeB..., représentés par Me Gardet, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la motivation de la proposition de rectification est insuffisante, le service se contentant de procéder par affirmations s'agissant de la situation de M.B... alors que la procédure contradictoire lui fait obligation de fournir la preuve de ses affirmations ;

- le service a fait une inexacte application des dispositions du a du 4 de l'article 6 du code général des impôt relatif à l'imposition séparée des époux en réduisant le nombre de parts à une seule dès lors, d'une part, qu'il ne saurait leur être opposé qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens alors que ce régime est le régime de droit commun en Algérie et ne résulte donc d'aucun choix et, d'autre part, que même si M. B...fait de fréquents séjours en France pour les besoins de son activité professionnelle, les époux vivent sous le même toit n'ayant pas fait le choix de ne pas cohabiter au sens de l'article 215 du code civil ;

- en outre, c'est à tort que l'administration fiscale et le tribunal administratif ont estimé que le domicile de M. B...se trouvait en France alors que son foyer et ses intérêts économiques sont situés en Algérie ;

- s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, ils entendent réitérer leur argumentation de première instance à savoir que l'administration doit apporter la preuve de l'appréhension des distributions, le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts instituant une présomption simple ; or, en l'espèce, la situation de trésorerie de la SARL B...au 31 décembre 2008 ne permettait pas de prélever les sommes de 12 4000 euros inscrites au crédit de son compte courant, les disponibilités n'étant que de 2916 euros ;

- les pénalités devront être déchargées par voie de conséquence de la décharge des impositions principales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention conclue le 17 octobre 1999 entre la France et l'Algérie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bresse,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 à 2010 et la SARL B...dont M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue desquels l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 9 décembre 2011, leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 et, par une proposition de rectification du 29 juin 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010. M. et Mme B...font appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. Pour contester le caractère suffisant de la motivation des propositions de rectification du 9 décembre 2011 et 29 juin 2012, M. et Mme B...soutiennent que le vérificateur s'est contenté de procéder par affirmations s'agissant de la situation de M.B... alors que la procédure contradictoire lui fait obligation de fournir la preuve de ses affirmations. Cependant, la proposition de rectification précise pour chacun des chefs de redressement, les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, alors même qu'elle n'énumérerait pas l'ensemble des éléments de fait et de preuve pris en compte, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition de rectification au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, s'agissant des redressements notifiés selon la procédure contradictoire doit être rejeté. En outre, s'agissant des redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office des articles L. 66 et L 69 du même livre, cette proposition de rectification a porté à la connaissance des contribuables les bases ou éléments servant de base aux impositions conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la détermination du domicile fiscal de M.B... :

4. Aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ". Ainsi qu'il le soutient, M.B..., même s'il est domicilié en Franceà Paray-Vieille-Poste et y vit l'essentiel de l'année, ne peut être regardé comme ayant son foyer en France au sens du a. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts dès lors que son épouse et ses enfants vivent en Algérie et qu'en conséquence, le centre de ses intérêts familiaux s'y trouve. En revanche, comme le fait valoir le fisc, le centre de ses intérêts économiques se trouve en France où il est gérant et associé d'une société et exerce son activité professionnelle alors qu'il ne fait état d'aucune source de revenu en Algérie. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu le regarder comme étant fiscalement domicilié... au sens du c) de l'article 4 B précité.

En ce qui concerne l'imposition séparée des épouxB... et la rectification du nombre de parts :

5. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés, entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire.

6. Il est constant et non contesté que les époux B...ont contracté mariage en Algérie en août 2003 sous le régime de la séparation de biens. Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté que Mme B...réside de manière continue en Algérie avec leurs trois enfants. De son côté, M. B...réside habituellement en France où il est gérant d'une société et exerce son activité professionnelle. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé indique effectuer de fréquents voyages en Algérie pour voir sa famille et nonobstant le fait que le régime de la séparation de biens est le régime de mariage de droit commun en Algérie, les époux B...qui n'ont pas fait le choix de déroger à ce régime, alors même que la législation algérienne leur offrait cette possibilité, et qui ne vivaient pas sous le même toit durant les années en cause au sens des dispositions du a du 4 de l'article 6 du code général des impôts ont fait l'objet à bon droit d'une imposition séparée sans qu'il en résulte un " conflit de résidence ".

7. Si M. et Mme B...invoquent une violation de l'article 25 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 concernant l'interdiction des discriminations selon la nationalité, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision. Il y a donc lieu de le rejeter.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ".

9. Considérant que, s'agissant des revenus distribués, il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. Toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé doivent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

10. Il est constant que les écritures comptables s'élevant à la somme de 12 400 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B...dans la SARLB... n'ont pas été justifiées par un apport de ce dernier. Ainsi, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption tenant à ce que les sommes en cause portées au crédit d'un compte courant d'associé ont un caractère imposable. Si les requérants soutient que les disponibilités de trésorerie au 31 décembre 2008 ne permettaient pas un prélèvement effectif des sommes en cause, ils n'établissent pas par cette seule affirmation, non assortie de pièces justificatives, qu'aucun prélèvement n'aurait été possible par M. B...alors pourtant que ce motif a déjà été opposé par les premiers juges. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme étant constitutives de revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et les a imposées entre les mains de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les majorations seraient mal fondées en raison de l'absence de bien-fondé des rehaussements notifiés.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejeté.

4

N° 16VE03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03522
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;16ve03522 ?
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