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06/11/2018 | FRANCE | N°16VE00247

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2018, 16VE00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ORANGE agissant pour le compte de la société Orange France a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le rehaussement tendant à minorer la moins-value d'annulation des titres CGBC subie par la société Orange France et de rétablir le montant de cette moins-value à hauteur de 18 592 484 euros et d'annuler également le rehaussement afférent aux cartes SIM, à savoir 34 926 190 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et 32 129 243 euros au titre de l'exercice clos en 2010.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ORANGE agissant pour le compte de la société Orange France a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le rehaussement tendant à minorer la moins-value d'annulation des titres CGBC subie par la société Orange France et de rétablir le montant de cette moins-value à hauteur de 18 592 484 euros et d'annuler également le rehaussement afférent aux cartes SIM, à savoir 34 926 190 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et 32 129 243 euros au titre de l'exercice clos en 2010.

Par un jugement n° 1404051 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du rehaussement relatif à l'immobilisation des cartes SIM au titre des exercices clos en 2009 et 2010, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande portant sur l'exercice clos en 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016 et un mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2016, la société ORANGE, représentée par Me Quentin et Lefèvre, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2° de rétablir la moins-value d'annulation des titres CGBC à hauteur de 18 592 484 euros, se décomposant en une moins-value à long terme de 10 932 819 euros et une moins-value à court terme de 7 659 665 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration, pour calculer la moins-value d'annulation des titres découlant de la dissolution sans liquidation dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine de la société CGBC réalisée le 19 février 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, refuse de prendre en compte l'augmentation de capital de 6 000 000 d'euros réalisée le 5 février 2010 ; en effet, les conséquences de la rétroactivité fiscale sur les opérations de cessions d'immobilisations ou de distributions de dividendes réalisées par la société confondues ne doivent pas être étendues au cas d'une augmentation de capital de la société confondante souscrite par la société confondue ; l'augmentation de capital ne peut être réputée inexistante au plan économique et fiscal et doit nécessairement être prise en compte pour la détermination du montant de la valeur des titres annulés chez l'associé unique ; en outre, cette opération n'a pas d'effet sur les résultats de la période intercalaire de l'une ou de l'autre des sociétés ;

- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédure fiscales de l'interprétation administrative de la loi fiscale exprimée par l'instruction administrative référencée 4 I-1-2-2000 du 18 août 2000 en ses paragraphes § 89 et suivants selon laquelle l'annulation de la participation de la société absorbante dans la société absorbée est réputée intervenir, pour la détermination des résultats imposables, à la date d'effet rétroactif ou " à la date d'acquisition des titres si elle est postérieure ", ce qui est le cas en l'espèce.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bresse, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Quentin, avocat de la la société ORANGE.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange France a procédé à une dissolution sans liquidation de sa filiale CGBC, sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, par le rachat de la totalité des titres de cette dernière, opération placée sous le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A du code général des impôts. La société ORANGE, société mère du groupe fiscalement intégré venant aux droits de la société Orange France, demande l'annulation du jugement du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que par ce jugement, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de la moins-value d'annulation des titres CGBC subie par la société Orange France à hauteur de 18 592 484 euros se décomposant en une moins-value à long terme de 10 932 819 euros et une moins-value à court terme de 7 659 665 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société ORANGE s'est désistée, par un mémoire enregistré le 14 janvier 2015 des conclusions qu'elle avait présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil qui tendaient à l'annulation du rehaussement notifié pour absence d'inscription en immobilisations des cartes SIM au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement qui était pur et simple et il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions plutôt qu'un désistement, d'évoquer dans cette mesure et de donner acte du désistement partiel de la demande de la société ORANGE devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur les impositions en litige :

3. La société Orange France, propriétaire de sa filiale CGBC à hauteur de 75,5 %, a acquis 19,15 % des titres de cette société le 24 avril 2009 auprès de la société Financière TEN et 5,15 % des titres de cette société le 19 janvier 2010 auprès des fondateurs de celle-ci. Après être ainsi devenue le seul actionnaire de cette société, elle a procédé à une augmentation de capital d'une valeur de six millions d'euros le 5 février 2010 afin de combler les dettes de sa filiale. Puis, en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, elle a prononcé le 11 février suivant la dissolution de cette dernière, sans liquidation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et après s'être placée sous le régime prévu par les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts, elle a évalué la moins-value globale à 18 592 484 euros se décomposant en une moins-value à long terme de 10 932 819 d'euros et d'une moins-value à court terme de 7 659 665 d'euros. Le service vérificateur a estimé que la moins-value réalisée devait être diminuée dès lors qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'incidence de l'augmentation de capital de six millions d'euros réalisée le 5 février 2010, postérieurement à la date d'effet de la transmission universelle du patrimoine fixée au 1er janvier 2010.

4. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I. de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés". Aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (...) / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. ".

5. Un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période et ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, telle qu'elle résulte à cette date des opérations de toute nature faites par l'entreprise. Si parmi ces opérations figure une décision de dissolution sans liquidation d'une autre société dont elle détient toutes les parts sociales, les conséquences de cette décision pour la société confondante doivent donc, sur le plan du droit fiscal, être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute est définitivement intervenue. Lorsqu'un effet rétroactif est attaché, sur le plan exclusivement fiscal, à cette décision par la volonté de la société confondante, celle-ci est tenue de prendre en compte, au besoin au moyen de retraitements extracomptables, toutes les conséquences de cette rétroactivité lors de la détermination des résultats de l'exercice au cours duquel cette opération est devenue définitive et opposable aux créanciers. En particulier, les variations de capital effectuées au cours dudit exercice doivent alors être réputées ne jamais avoir eu lieu.

6. L'application de ces principes, relatifs au traitement fiscal des opérations réalisées durant la période intercalaire, comprise entre la date de l'acte de transmission universelle du patrimoine et sa date d'effet rétroactif, pour la détermination du bénéfice imposable de la société confondante, ne saurait, toutefois, faire obstacle, ainsi que le soutient la SOCIETE ORANGE, à la prise en compte, pour déterminer le montant de la plus ou moins-value de cession des titres annulés, de l'ensemble des éléments constituant le prix d'acquisition des titres annulés. Il en résulte que la société ORANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de tenir compte, pour déterminer le montant de sa moins-value subie par la société Orange France, de l'incidence de l'augmentation de capital de la société CGBC réalisée le 5 février 2010 par cette filiale, quand bien même elle est postérieure à la date de prise d'effet de la transmission universelle du patrimoine fixée au 1er janvier 2010.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société ORANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait sa demande de rétablissement de la moins-value d'annulation des titres CGBC subie par la société Orange France dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société CGBC réalisée le 19 février 2010 à hauteur de 18 592 484 euros se décomposant en une moins-value à long terme de 10 932 819 euros et une moins-value à court terme de 7 659 665 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la société ORANGE et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1404051 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la demande de la société ORANGE qui tendaient à l'annulation du rehaussement notifié pour absence d'inscription en immobilisations par la société Orange France des cartes SIM au titre des exercices clos en 2009 et 2010.

Article 3 : La moins-value d'annulation des titres CGBC subie par la société Orange France dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société CGBC réalisée le 19 février 2010 est rétablie à hauteur de 18 592 484 euros se décomposant en une moins-value à long terme de 10 932 819 euros et une moins-value à court terme de 7 659 665 euros .

N°16VE00247 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00247
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;16ve00247 ?
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