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25/10/2018 | FRANCE | N°18VE00316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 octobre 2018, 18VE00316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1706244 du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25

janvier 2018, M.E..., représenté par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1706244 du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M.E..., représenté par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et à titre subsidiaire un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation de l'arrêté préfectoral est insuffisante ;

- l'autorité signataire n'a pas reçu de délégation de compétence ;

- l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il n'a pu se présenter aux examens en raison du décès de ses parents en 2014, de son oncle en 2016 et de sa tante en 2017 ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 mai 1987, est entré en France le 14 septembre 2014 en vue d'y poursuivre ses études et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 6 septembre 2015 au 5 septembre 2016. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté en date du 20 juin 2017, lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M.E..., il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Par arrêté n° 2017-12 du 22 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 24 mars 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B...A..., chargée des fonctions de directeur de l'immigration et de l'intégration pour signer tous les actes dans la limite des attributions de cette direction et à MmeC..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA.... Le requérant n'établit pas que Mme A...n'a pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

5. Pour rejeter la demande présentée par M.E..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire depuis son entrée en France en 2014, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études. Le préfet s'est principalement fondé dans l'arrêté contesté sur le fait que le requérant s'était inscrit pour l'année universitaire 2014/2015 à un master 1 option " échange avec l'Asie ", et pour les années 2015/2016 et 2016/2017 à une licence 1 " anglais " alors qu'il a été défaillant aux examens des deux premières années et n'a obtenu aucun résultat à l'issue de la troisième année. Si le requérant justifie son absence aux examens par le décès accidentel de ses parents le 26 décembre 2014 puis de son oncle et de sa tante qui le prenaient en charge, le 7 janvier 2016 et le 16 juin 2017, il n'apporte aucun élément, tels des attestations d'enseignants et des certificats médicaux, établissant que ces décès auraient eu pour effet de lui porter une atteinte psychologique telle qu'il aurait été empêché de poursuivre ses études et de se présenter aux examens. Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder ses études comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.

6. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Dès lors, le moyen, tiré par M. E...de la méconnaissance desdites stipulations étant inopérant, ne peut qu'être écarté.

7. L'intéressé invoque également la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". S'il fait valoir qu'il est de l'intérêt de son enfant, né en France le 27 février 2012, de rester en France auprès de ses parents, un tel moyen est, pour des raisons similaires à celles précédemment exposées, inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant ".

8. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2017 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

N° 18VE00316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00316
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-25;18ve00316 ?
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