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25/10/2018 | FRANCE | N°16VE01033

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 octobre 2018, 16VE01033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA ALSTOM HOLDINGS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui reconnaître un droit à déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 5 577 208 euros au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 1309076 du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, la SA ALSTOM HOLDINGS, représentée par Me B... et MeA..., avoca

ts, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder un droit à déduction com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA ALSTOM HOLDINGS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui reconnaître un droit à déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 5 577 208 euros au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 1309076 du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, la SA ALSTOM HOLDINGS, représentée par Me B... et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder un droit à déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 5 577 208 euros au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et d'ordonner la restitution de cette somme ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA ALSTOM HOLDINGS soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les pièces qu'elle a produites, qui proviennent de sa comptabilité analytique et sont les seuls justificatifs dont elle dispose, permettent de démontrer qu'elle faisait une utilisation limitée de ses moyens matériels grevés de taxe sur la valeur ajoutée pour réaliser ses opérations financières exonérées de taxe, au sens des dispositions du 2 de l'article 19 de la 6ème directive du 17 mai 1977 telles qu'interprétées par l'arrêt " EDM " rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 29 avril 2004 sous la référence C-7/01, et, par suite, qu'elle était en droit de bénéficier d'un prorata général de déduction de 100 % au titre de l'ensemble de la période en litige ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen qu'elle développait et tiré du caractère accessoire de ses recettes financières ;

- d'ailleurs, le même type de pièces a été admis par le service, à l'occasion d'un contrôle ultérieur sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, comme justifiant de l'application d'un prorata général de déduction de 100 % sur ladite période ;

- l'administration a elle-même reconnu, à la suite de l'arrêt " EDM " susmentionné, un droit pour les contribuables à récupération de la taxe déductible complémentaire en résultant, par l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 3 A-1-06 du 10 janvier 2006.

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la sixième directive 77/388/CE du 17 mai 1977 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me B... et MeA..., pour la SA ALSTOM HOLDINGS.

1. Considérant que la SA ALSTOM HOLDINGS, qui exerce une activité dite " de holding mixte " et a, à ce titre, qualité d'assujetti et de redevable partiels au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause la déduction initialement pratiquée par la SA ALSTOM HOLDINGS de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé diverses dépenses engagées à l'occasion de la cession par l'intéressée de titres de participation ; qu'en conséquence, la SA ALSTOM HOLDINGS s'est vu assigner le paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'ensemble de la période ainsi vérifiée, pour un montant total de 6 981 425 euros, par avis de mise en recouvrement émis le 19 novembre 2010 ; qu'après que la réclamation préalable présentée par la SA ALSTOM HOLDINGS, le 21 mai 2012, a été rejetée par décision du 11 octobre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil, par jugement n° 1209830 du 1er juillet 2014, a rejeté la demande de l'intéressée tendant à obtenir la réduction, en droits et pénalités, de ces rappels ; que, sur appel interjeté par la SA ALSTOM HOLDINGS, la Cour de céans, par arrêt rendu le 19 juillet 2016 sous le n° 14VE02664 et devenu définitif, a partiellement fait droit aux conclusions à fin de réduction présentées par l'intéressée, en a rejeté le surplus et a réformé en ce sens le jugement ainsi attaqué ; qu'entre temps, la SA ALSTOM HOLDINGS avait, par une nouvelle réclamation du 27 décembre 2012, sollicité que lui soit reconnu un droit à déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 5 577 208 euros, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, procédant de l'application d'un prorata général de déduction de 100 %, et non des proratas de taux inférieurs qu'elle avait primitivement déclarés à hauteur respective de 61 % sur 2003, 71 % sur 2004 et 70 % sur 2005 ; qu'après rejet de cette réclamation, par décision du 25 juin 2013, la SA ALSTOM HOLDINGS a réitéré sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que, par jugement n° 1309076 du 4 février 2016, ledit tribunal a rejeté celle-ci ; que la SA ALSTOM HOLDINGS relève appel de ce jugement, en demandant à la Cour de lui " accorder un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible " de 5 577 208 euros, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, et " d'ordonner la restitution " de cette somme ; que, ce faisant, la requérante doit être regardée comme sollicitant la restitution, à due concurrence, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de ladite période ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CE du 17 mai 1977, alors en vigueur : " (...) 2. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti (...) 5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction (...) et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de cette directive : " 1. Le prorata de déduction prévu par l'article 17.5, premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...), - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...) / (...) 2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent (...) aux opérations accessoires immobilières et financières (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, alors transposées à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, qu'il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, du montant du chiffre d'affaires afférent au produit des opérations financières accessoires ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts des 11 juillet 1996 (C-306/94) Régie dauphinoise, 29 avril 2004 (C-77/01) Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA, 6 mars 2008 (C-98/07) Nordania Finans et BG Factoring et 29 octobre 2009 (C-174/08) NCC Construction Danmark A/S, qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire, au sens de ces dispositions, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ALSTOM HOLDINGS, en tant que " holding mixte ", a pour activités, d'une part, la détention de participations dans les sociétés du groupe Alstom, à raison de laquelle elle perçoit de ses filiales des dividendes situés hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, la réalisation au profit de ses filiales de prestations de services en matières juridique, comptable, fiscale et commerciale, qui génèrent un chiffre d'affaires taxable et, enfin, une activité financière, exonérée de taxe, consistant à centraliser la trésorerie de ses filiales et à leur accorder des prêts ; que la requérante a primitivement déclaré et liquidé la taxe sur la valeur ajoutée due, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, en faisant application, sur le fondement des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur, d'un prorata général de déduction respectivement fixé, en incluant au dénominateur le montant total du chiffre d'affaires afférent aux opérations financières exonérées de taxe, à 61 % pour 2003, 71 % pour 2004 et 70 % pour 2005 ; que, combattant désormais ses propres déclarations, la SA ALSTOM HOLDINGS soutient que, ses opérations financières devant être qualifiées d'accessoires, il devrait être fait abstraction des produits correspondants pour le calcul de son prorata général de déduction, lequel s'élèverait alors à 100 % sur chacune des périodes en litige ; que, toutefois, les seuls tableaux récapitulatifs versés au dossier, qui constituent des extractions de données chiffrées rédigées pour les besoins de la cause et dont l'exactitude ne peut être vérifiée, comme le relève le ministre, en l'absence de production, notamment, des pièces et documents comptables afférents auxdites périodes, ne suffisent pas à démontrer que les opérations financières alors réalisées par la requérante n'auraient impliqué qu'une utilisation très limitée de biens et de services grevés de taxe en amont ; qu'à défaut, la SA ALSTOM HOLDINGS ne peut donc être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe, que ses opérations financières auraient présenté un caractère accessoire, alors même qu'elles n'auraient pas constitué, par ailleurs, le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable ; que, par suite, les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante ne peuvent, sur le terrain de la loi fiscale, qu'être rejetées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la SA ALSTOM HOLDINGS invoque les paragraphes nos 38 et 39 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts 3 A-1-06 du 10 janvier 2006, selon lesquels les contribuables peuvent se prévaloir de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, interprété à la lumière de la jurisprudence communautaire " EDM " susmentionnée, par voie de réclamation afférente à des impositions non définitives et y compris à l'occasion de contentieux en cours ; que, toutefois, ces énonciations, qui sont d'ailleurs postérieures aux périodes en litige, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont la requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si la SA ALSTOM HOLDINGS soutient que l'administration, à l'occasion d'un contrôle ultérieur portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, n'a pas remis en cause le " prorata " de 100 % qu'elle avait alors primitivement appliqué, cette circonstance, d'ailleurs postérieure aux périodes ici en litige, ne saurait être regardée comme une prise de position formelle du service sur la situation de fait de la requérante que cette dernière pourrait utilement invoquer sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ALSTOM HOLDINGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SA ALSTOM HOLDINGS d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ALSTOM HOLDINGS est rejetée.

2

N° 16VE01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01033
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-25;16ve01033 ?
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