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16/10/2018 | FRANCE | N°18VE00908

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 octobre 2018, 18VE00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1700777 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2018, M.A..., représenté par Me Oughcha, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1700777 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2018, M.A..., représenté par Me Oughcha, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte, et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Oughcha une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- le traitement nécessité par son état de santé est indisponible ou inaccessible en Algérie ;

- la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie, rapporteur.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant algérien né le 25 août 1974 à Achaacha (Algérie) et entré en France le 18 mars 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 17 décembre 2015, la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 4 octobre 2016, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine qu'il peut regagner sans risque. M. A...relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions d'annulation de cette décision.

2. A l'appui de ses conclusions d'annulation, l'intéressé se borne à reprendre les moyens présentés en première instance, dans une rédaction quasi identique à celle présentée devant les premiers juges, sans apporter aucun élément nouveau tendant à contester la motivation du jugement attaqué sur ces points. Il y a lieu en conséquence pour la cour de rejeter ces conclusions par adoption des moyens retenus de manière pertinente par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. En conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 18VE00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00908
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : OUGHCHA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-16;18ve00908 ?
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