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16/10/2018 | FRANCE | N°17VE00863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 octobre 2018, 17VE00863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1306057 du 17 janvier 2017 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, et un mémoire compléme

ntaire, enregistré le 31 août 2018, M. et Mme B...A..., représentés par Me Guidet, avocat, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1306057 du 17 janvier 2017 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2018, M. et Mme B...A..., représentés par Me Guidet, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités dont elles sont assorties ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que :

- Mme A...a fourni un travail effectif au sein de la société, pour lequel elle n'a pas perçu une rémunération excessive, celle-ci étant d'environ 1,5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; son rôle était celui d'assistante consultant et il n'y a pas de disproportion entre les salaires qui lui ont été versés et la charge de travail qu'elle a assumée ; ses salaires ont été déclarés par la société et par elle-même ; ses rémunérations devaient être admises en déduction des résultats ;

- M. A...ne perçoit aucune rémunération de la société, seulement le remboursement de frais, lequel est autorisé par les statuts de l'entreprise et ne pouvait être regardé comme un acte anormal de gestion ; les charges représentées par ces frais ne sont pas excessives.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Méry, rapporteur,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A...a été enregistrée le 11 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion de la vérification de comptabilité des exercices 2005 et 2006 de la société à responsabilité limitée (SARL) IXENTIVE CONSULTING GROUP, dont l'activité est le conseil aux entreprises, le financement d'entreprises et la fourniture de services aux entreprises ou aux administrations, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société des charges non déductibles, correspondant à des salaires versés à Mme A... et à des remboursements de frais inscrits au compte courant d'associé de M. A..., gérant de la société, les époux étant deux des trois associés de celle-ci. Ces réintégrations ont été effectuées au terme d'une évaluation d'office dans le cadre des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, après établissement d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal. L'administration fiscale a corrélativement regardé ces sommes comme des revenus réputés distribués entre les mains des requérants, et imposables, au titre des années 2005 et 2006, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme A...ont été en conséquence assujettis, selon une procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour les deux années en cause. Ils relèvent appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles ont été assorties.

2. D'une part, aux termes des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, [...], notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses non engagés dans l'intérêt de l'entreprise ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. D'autre part, selon l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.(...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la déductibilité des rémunérations perçues par MmeA..., en qualité d'assistante consultant, pour l'application du 1° du 1 de l'article 39 précité du code général des impôts, comme ne correspondant à aucun travail effectif, en se fondant notamment sur la circonstance que l'intéressée avait été embauchée par la SARL IXENTIVE CONSULTING GROUP à compter du mois d'octobre 2005, à une période à laquelle l'entreprise n'avait pas d'activité et n'établissait pas être en relation avec des clients. L'administration fait valoir, en outre, que Mme A...ne démontre pas une activité autre que ponctuelle au sein de la société au cours des années litigieuses. Pour contester les constats effectués par l'administration, M. et Mme A...produisent, pour les deux années vérifiées, quatre courriers électroniques, pour lesquels cette dernière apparaît soit comme expéditeur soit comme destinataire, et deux factures, sur lesquelles son nom apparaît comme contact. Ces pièces ne sont pas de nature à établir que, pour les années en litige, Mme A...exerçait effectivement au sein de l'entreprise les fonctions dont elle se prévaut, relatives aux relations entre la société et les différentes administrations, au paiement des factures, au recrutement, à la représentation de la société dans ses contacts commerciaux et professionnels. Les requérants ne peuvent, ainsi, utilement soutenir que la rémunération de Mme A... n'était pas excessive. Il suit de là que l'administration a pu estimer à bon droit que les sommes de 6 123 euros en 2005 et de 15 107 euros en 2006 n'étaient pas déductibles des résultats de la SARL IXENTIVE CONSULTING GROUP, en vertu du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, et qu'elles pouvaient par suite être imposées en tant que revenus distribués sur le fondement de l'article 109, 1, 1° et 2° du code général des impôts.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le service a relevé des remboursements de frais au profit de M.A..., pour la location de véhicules, des voyages, des déplacements, des réceptions, ainsi qu'en matière de documentation, de formation professionnelle, de communications téléphoniques et de connexions sur internet. L'ensemble de ces remboursements de frais, inscrits au compte courant d'associé de M.A..., qui exerçait les fonctions de gérant, s'élève à 17 292,69 euros en 2005 et à 4 352,59 euros en 2006. L'administration a remis en cause leur caractère professionnel en se fondant sur l'absence de rémunération décidée pour le gérant par l'assemblée des associés de la société, et l'absence de toute décision de la même assemblée relative au remboursement de ces frais. Elle fait valoir, en outre, que le vérificateur n'a pu avoir accès à la comptabilité de l'entreprise et aux pièces justificatives, les bases d'imposition de la SARL ayant été évaluées d'office, ainsi qu'il a été exposé au point 1 du présent arrêt, en raison d'une opposition à contrôle fiscal. Les requérants n'apportent aucune précision de nature à permettre d'examiner le bien-fondé de leurs affirmations relatives au caractère professionnel des frais litigieux et ne versent de surcroît, à l'appui de celles-ci, aucun commencement de preuve. Ils se contentent de relever que les statuts de la société autorisent le remboursement au gérant de frais de représentation, de voyages et de déplacements sans l'intervention d'une décision de l'assemblée des associés. Le caractère professionnel des frais litigieux ne saurait être justifié par les seules fonctions de gérant de M. A.... Ainsi les requérants ne sont pas fondés à contester les rectifications de leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux réintégrations dans les résultats imposables de SARL IXENTIVE CONSULTING GROUP des remboursements de frais effectués en 2005 et 2006 au profit de M.A..., en application des dispositions de l'article 39, 1, 1° du code général des impôts, la preuve du caractère professionnel de ces frais n'étant pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins de décharge et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...A...est rejetée.

2

N° 17VE00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00863
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-16;17ve00863 ?
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