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11/10/2018 | FRANCE | N°18VE01813

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 18VE01813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné son transfert vers le Portugal, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de vingt-quatre heures

compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné son transfert vers le Portugal, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1803272 du 23 avril 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date 29 mars 2018, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation de demande d'asile.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2018, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'autorité préfectorale n'a pas procédé, de manière préalable, à un examen particulier de la situation de M. C...au motif que la demande de prise en charge adressée aux autorités portugaises et la décision en litige ne mentionnent que la fausse identité qui a permis à celui-ci d'obtenir un visa Schengen ; en effet, l'intéressé ne l'a jamais informé de sa véritable identité et l'ensemble des pièces de son dossier mentionne cette fausse identité sans qu'il n'ait émis la moindre objection sur ce point ;

- la décision en litige est suffisamment motivée ;

- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été respectées ;

- la circonstance que l'intéressé ne parle pas le portugais est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

- cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., se disant ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 20 juin 1985, a présenté, le 19 décembre 2017, une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que la consultation du fichier " Visabio " a établi que l'intéressé s'était vu délivrer le 13 septembre 2017 à Luanda (Angola) par les autorités portugaises un visa Schengen, valable du 2 octobre 2017 au 15 novembre 2017 ; que l'autorité préfectorale a saisi, le 5 janvier 2018, ces autorités d'une demande de prise en charge, qui a été acceptée le 1er mars 2018 ; que, par un arrêté du 29 mars 2018, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné le transfert de l'intéressé vers le Portugal ; que le préfet relève appel du jugement du 23 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 29 mars 2018, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour annuler la décision de transfert en litige, le premier juge, après avoir relevé que la convocation adressée à l'intéressé le 7 novembre 2017 pour l'enregistrement de sa demande d'asile faisait état de son identité exacte, à savoir celle de M. B...C..., ressortissant congolais (RDC), mais que la demande de prise en charge du 5 janvier 2018 et la décision attaquée du 29 mars 2018 ne mentionnaient que la fausse identité, soit celle de M.D..., ressortissant angolais, sous couvert de laquelle il avait pu obtenir son visa Schengen, a estimé que les mentions erronées figurant dans cette demande et cette décision quant à l'identité et la nationalité de l'intéressé étaient de nature à caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, cependant, qu'il ne ressort ni des mentions de la demande de prise en charge du 5 janvier 2018 ou de la motivation de la décision attaquée du 29 mars 2018, ni d'aucune autre pièce du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait, avant d'ordonner le transfert de l'intéressé vers le Portugal, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, omis de procéder à un examen particulier de sa situation ; qu'en particulier, s'il est vrai que la convocation qui lui a été adressée le 7 novembre 2017 pour un rendez-vous en préfecture fixé au 19 décembre 2017 pour l'enregistrement de sa demande d'asile, mentionne l'identité et la nationalité dont l'intéressé se prévaut désormais devant le juge, à savoir celle de M. B...C..., ressortissant congolais, cette convocation lui a été adressée non par les services de la préfecture, mais par l'association Coallia ; qu'en outre, M. C...n'établit, ni n'allègue sérieusement d'ailleurs, avoir informé l'autorité préfectorale, au cours de la procédure dite " Dublin " dont il a fait l'objet, de sa véritable identité et de la circonstance qu'il avait obtenu son visa Schengen sous couvert d'une fausse identité ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet en appel sans être contesté sur ce point, qu'au cours de cette procédure, l'intéressé a toujours déclaré, notamment lors de l'entretien individuel dont il a fait l'objet le 19 décembre 2017 ou lors de sa déclaration de domiciliation le 21 décembre 2017, s'appeler M. D...et être de nationalité angolaise, et n'a jamais émis la moindre objection sur cette identité et cette nationalité mentionnées sur les différents documents afférents à cette procédure, en particulier lors de l'entretien individuel, dont il a signé le compte-rendu sans la moindre réserve, ou lors de la notification de la décision attaquée du 29 mars 2018, qu'il a également signée sans aucune objection ; qu'ainsi, la seule circonstance que la demande de prise en charge du 5 janvier 2018 et la décision attaquée du 29 mars 2018 ne mentionnent que l'identité d'emprunt de M. C...ainsi qu'une nationalité angolaise, ne saurait permettre de démontrer qu'il y aurait eu erreur sur la personne de l'intéressé, ni que l'autorité préfectorale n'aurait pas, avant d'ordonner son transfert vers le Portugal, procédé, au vu de l'ensemble des éléments dont elle disposait, à un examen particulier de sa situation ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 29 mars 2018, le premier juge s'est fondé sur le motif que cette décision de transfert était entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel du 19 décembre 2017, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces documents, rédigés en français, langue que l'intéressé a lui-même déclaré comprendre, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...). " ;

8. Considérant, d'une part, qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que l'entretien individuel dont M. C...a bénéficié le 19 décembre 2017 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national alors que, de surcroît, il ressort du compte-rendu de l'entretien que l'intéressé a été en mesure, sans difficulté, de comprendre qu'il était placé en procédure dite " Dublin ", de répondre aux questions posées par l'agent de préfecture et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, compte tenu de son parcours, M. C... ayant indiqué, notamment, avoir obtenu un visa Schengen délivré par les autorités portugaises ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel du 19 décembre 2017 a été effectué en langue française, langue que M. C... a déclaré comprendre, et que de surcroît, ainsi qu'il a été dit au point 8, celui-ci a été en mesure, lors de cet entretien, de comprendre la procédure dont il faisait l'objet, de répondre aux questions posées et de fournir toutes les informations pertinentes sur sa situation et son parcours ;

10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet entretien aurait été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti le caractère confidentiel ;

11. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. " ; qu'aux termes du paragraphe 3 de cet article 21 : " Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement (...). " ;

13. Considérant, d'une part, que M. C...a présenté sa demande d'asile le 19 décembre 2017 ; que l'autorité préfectorale a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de l'intéressé dès le 5 janvier 2018 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai pour requérir l'Etat responsable n'aurait pas été respecté ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge adressée le 5 janvier 2018 aux autorités portugaises a été présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé ; que ce formulaire, qui a été produit par le préfet en première instance, mentionne, notamment, que cette demande de prise en charge est fondée sur le paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'identité et la nationalité déclarées par M. C...lors du dépôt de sa demande d'asile et la circonstance qu'il s'est vu délivrer à Luanda (Angola), le 13 septembre 2017, un visa Schengen par les autorités portugaises ; que, par suite, le moyen, au demeurant dépourvu de toute précision, tiré de ce que cette demande ne comporterait pas toutes les mentions exigées par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que s'il est vrai que la décision en litige ordonnant le transfert de M. C...vers le Portugal, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, mentionne par erreur " qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Angola ", il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les autres motifs de cette décision, à savoir, notamment, la compétence des autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile en vertu du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'accord de ces autorités pour sa prise en charge ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur quant au pays de transfert doit être écarté ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que M. C...entende se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de cette décision, le Portugal ayant été désigné comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en application du paragraphe 4 de l'article 12 de ce règlement ;

17. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que M. C...ne parle pas le portugais est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ordonnant son transfert vers le Portugal, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

18. Considérant, enfin, que les conditions de la notification à l'intéressé de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; que les moyens tirés par M. C... de ce que la notification de l'arrêté du 29 mars 2018 n'a pas été signée par un agent de la préfecture et de ce que cette notification mentionne par erreur une remise aux autorités espagnoles sont, par suite, inopérants ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2018 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803272 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 avril 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 18VE01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01813
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-11;18ve01813 ?
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