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04/10/2018 | FRANCE | N°18VE01197

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2018, 18VE01197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1705726 du 13 septembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versail

les a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1705726 du 13 septembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, M.A..., représenté par Me Ondzé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour de 3 mois minimum ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ondzé, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les motifs de refus du statut de réfugié retenus par l'OFPRA et la CNDA n'ont pas pris en compte la réalité de sa situation ; le préfet qui ne l'a pas auditionné, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; l'arrêté et le jugement attaqués sont insuffisamment motivés ;

- il remplit les conditions prévues par les articles L. 313-13-1° et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de refus de séjour qui n'a pas tenu compte du fait qu'il a quitté son pays en raison de craintes pour sa vie est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination rendue sans la moindre audition par laquelle il aurait pu compléter l'information du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1981, entré irrégulièrement en France en décembre 2014, a sollicité le 26 janvier 2015 son admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. Par arrêté du 25 juillet 2017, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A...relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté en litige, qui fait référence aux dispositions du 1° de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande de M. A...de reconnaissance de la qualité de réfugié a fait l'objet d'un double rejet les 25 août 2016 et 25 novembre 2016 de la part de l'OFPRA et de la CNDA. L'arrêté fait également état de ce que, l'intéressé ayant déclaré être célibataire et sans charge de famille, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M.A..., en particulier sur les risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Mauritanie ou au Sénégal, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées manque en fait et doit donc être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 (...) ; ". Aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été en mesure le 26 janvier 2015 d'apporter à l'administration préfectorale toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Dès lors que le droit de l'intéressé d'être entendu a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, l'autorité administrative n'était pas tenue d'inviter M. A...à présenter de nouvelles observations postérieurement à la décision de refus de la CNDA.

6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué, qui précise notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

7. Si M. A...soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour tant dans son pays d'origine qu'au Sénégal où il allègue avoir vécu sans l'établir à partir de l'année 1989, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

8. L'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...n'étant pas établie, celui-ci n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré en juin 2016 à l'OFPRA notamment qu'il avait quitté le Sénégal pour " pouvoir faire un métier, faire une formation ". A défaut de toute précision suffisante et d'éléments probants, l'intéressé se bornant à produire deux cartes de réfugié datées de 2006 qui auraient été délivrées par les autorités sénégalaises à sa mère et lui-même, sur les risques que M. A...déclare encourir tant dans son pays d'origine qu'au Sénégal où il déclare avoir résidé de 1989 à 2014 à la suite de l'assassinat de son père en 1989 au cours d'un conflit ethnique en Mauritanie, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Mauritanie comme pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 18VE01197 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01197
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;18ve01197 ?
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