Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2016 en tant que cet arrêté rejette sa demande de certificat de résidence et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1612086 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, Mme B...représentée par Me Morin, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 2016 en tant qu'il rejette sa demande de certificat de résidence et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Morin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas épuisé sa compétence et se serait cru, à tort, tenu de lui refuser l'admission au séjour au seul motif de la renonciation à sa demande d'autorisation de travail, elle-même consécutive à la rupture, par son employeur, de son contrat de travail à durée indéterminée ;
- le refus de titre de séjour attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien dès lors que le certificat de résidence qui lui avait été délivré sur le fondement de ces stipulations était encore valable à la date de la décision attaquée ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., ressortissante algérienne née le 20 février 1991, est entrée en France en septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la même mention sur le fondement des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régulièrement renouvelé et valable en dernier lieu jusqu'au mois de novembre 2016. Elle a toutefois, dès le mois de mars 2016, présenté une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 du même accord. Par un arrêté du 22 juillet 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et a abrogé le certificat de résidence en sa possession. Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant que celui-ci rejette sa demande de titre et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a estimé " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste ". En contrôlant ainsi l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B...et, partant, sur l'opportunité d'une mesure de régularisation du fait de cette situation alors-même que l'intéressée n'en remplissait pas les conditions légales, le tribunal a implicitement mais nécessairement estimé que l'autorité administrative avait examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation et ainsi épuisé sa compétence. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas fait usage de ce pouvoir ni pleinement exercé sa compétence.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une demande de changement de statut présentée par Mme B...tendant à la première délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". S'il est constant que l'intéressée a renoncé à sa demande d'autorisation de travail nécessaire à la délivrance de ce titre à la suite de la rupture de son contrat de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait concomitamment ou parallèlement demandé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiante. Il s'ensuit que le préfet n'était saisi, à la date de la décision attaquée, que d'une demande de première délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " et non d'une demande de renouvellement d'un titre étudiant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, qu'il ait été indiqué oralement à Mme B...qu'une telle demande de renouvellement était prématurée au regard de la date d'expiration de son titre. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien, dirigé contre le refus de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", était inopérant et ne pouvait ainsi qu'être écarté.
5. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a notamment examiné la situation familiale de l'intéressée tant en France qu'en Algérie, a relevé " qu'après un examen approfondi de la situation administrative et personnelle de Mme A... B..., il apparait qu'elle ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire ". Ce faisant, l'autorité administrative, contrairement à ce que soutient l'appelante, ne s'est pas estimée liée par sa renonciation à sa demande d'autorisation de travail pour lui refuser l'admission au séjour mais a bien examiné la possibilité de prononcer une mesure de régularisation et a ainsi épuisé sa compétence.
6. Aux termes du premier paragraphe de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Mme B..., présente en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué dans le but d'y poursuivre ses études, se borne à soutenir qu'elle aurait nécessairement noué des liens d'ordre personnel depuis son arrivée en France, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations ni préciser la nature et l'intensité de ces liens ainsi que l'identité des individus avec lesquels ceux-ci auraient été noués. L'intéressée, qui a quitté à l'âge de 22 ans son pays d'origine, dans lequel réside encore l'ensemble de sa famille, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
7. En se bornant à se prévaloir d'attaches d'ordre personnel en France depuis son arrivée en 2013 dont la matérialité n'est, ainsi qu'il vient d'être dit, pas établie, et de la qualité de son parcours universitaire, Mme B...ne justifie pas d'une situation impliquant que le préfet régularise sa situation administrative alors-même qu'elle ne remplirait pas les conditions de délivrance d'un titre en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien, ni qu'il s'abstienne de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus de titre de séjour attaqué n'est pas entaché d'excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'appelante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocate de Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 17VE03835