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04/10/2018 | FRANCE | N°17VE01394

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 octobre 2018, 17VE01394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier des quatre villes à lui verser la somme totale de 114 548,88 euros en réparation des différents préjudices subis durant et au terme de son engagement en qualité d'infirmier diplômé d'Etat au sein de ce centre.

Par un jugement n° 1407248 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'allocation de retou

r à l'emploi et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier des quatre villes à lui verser la somme totale de 114 548,88 euros en réparation des différents préjudices subis durant et au terme de son engagement en qualité d'infirmier diplômé d'Etat au sein de ce centre.

Par un jugement n° 1407248 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'allocation de retour à l'emploi et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2017 et le 16 février 2018, M. C..., représenté par Me Gresy, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier des quatre villes à lui verser la somme, à parfaire, de 105 378,95 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de ce centre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne formule en appel aucune demande nouvelle ;

- le jugement attaqué a méconnu les exigences découlant du caractère contradictoire de la procédure ;

- les débats ont été menés à l'audience en méconnaissance de l'exigence d'impartialité qui s'impose au Tribunal ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- ses contrats d'engagement successifs n'avaient pas le caractère de contrat de vacations mais de contrats à durée déterminée ;

- la rupture de cet engagement, qui constitue un licenciement, est intervenue dans des conditions irrégulières ;

- il a subi un préjudice lié à la perte des revenus qu'il aurait du percevoir durant l'année 2014 si son éviction irrégulière n'était pas survenue ;

- il aurait dû percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il a perçu durant son engagement en application des stipulations de ses contrats de vacations ;

- les conditions de son éviction lui ont causé un préjudice moral ;

- la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée implique que lui soit versées les sommes qu'il aurait du percevoir au titre des congés annuels non pris, de l'indemnité de résidence et de la prise en charge de la part employeur des frais de transports.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Gresy, pour M.C..., et de MeD..., pour le centre hospitalier des quatre villes.

Une note en délibérée, présentée pour le centre hospitalier des quatre villes, a été enregistrée le 23 septembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été engagé par le centre hospitalier des quatre villes à compter du 1er janvier 2009 par plusieurs contrats de vacations conclus pour une durée d'un an en qualité d'infirmier diplômé d'Etat. Il a exercé ses fonctions au sein de l'établissement jusqu'au 31 décembre 2013. Par la suite, il a sollicité du centre hospitalier le versement de diverses sommes correspondant aux préjudices qu'il estime avoir subi durant et à l'expiration de son engagement. L'intéressé relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice né de l'absence de perception de l'allocation de retour à l'emploi, a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions d'appel de M.C... :

2. Il ressort des écritures de M. C... devant le Tribunal administratif que celui-ci a notamment sollicité, dès sa demande introductive d'instance, la réparation d'un préjudice lié aux troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de l'illégalité de la mesure de licenciement dont il estime avoir fait l'objet. Les conclusions d'appel de l'intéressé tendant à la réparation de son préjudice moral doivent, eu égard à l'argumentation présentée à leur soutien, être analysées comme la réitération de ses conclusions, rejetées en première instance, tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence. En outre, l'intéressé a également recherché, dans un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2015, la condamnation du centre hospitalier des quatre villes à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de résidence qu'il aurait, selon lui, dû percevoir durant son engagement. L'appelant ne soumet, dès lors, à la Cour aucune conclusion ayant le caractère de demande nouvelle en appel. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier des quatre villes à sa requête d'appel doivent être écartées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Pour rejeter les conclusions de M. C...tendant au versement de sommes correspondant aux revenus mensuels complémentaires, à l'indemnité de résidence, à l'indemnité compensatrice de congés annuels et à la part employeur de ses frais de transports, les premiers juges, après avoir relevé que l'intéressé devait être regardé comme ayant occupé un emploi permanent et non pas un emploi de vacataire, se sont bornés à indiquer que celui-ci n'établissait pas qu'il aurait dû percevoir ces différentes sommes. En statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles aucune de ces différentes prétentions ne pouvait être accueillie,

alors-même que le requérant avait soumis une argumentation détaillée en droit et en fait sur chacun de ces postes de préjudice et soutenait précisément avoir droit au versement de ces différentes sommes du fait de la requalification de ses contrats de vacations en contrats à durée déterminée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a insuffisamment motivé son jugement.

Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que celui-ci est entaché d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejetée par ce dernier dans l'article 2 du jugement.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier :

5. D'une part, M. C...présente exclusivement, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, des conclusions à fin d'indemnisation. Si l'intéressé sollicitait la requalification de ses contrats de vacations en contrats à durée déterminée, cette argumentation doit s'analyser, non comme une conclusion, mais comme un moyen soulevé à l'appui de ses prétentions indemnitaires. Ce faisant, le requérant n'a formulé aucune demande échappant, par sa nature, à l'office du juge administratif.

6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans leur version en vigueur à la date d'introduction de la demande, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration. Lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même.

7. Il résulte de l'instruction que M. C...a soumis, en cours d'instance, une demande indemnitaire complémentaire au centre hospitalier des quatre villes par un courrier daté du 27 février 2015, que cet établissement ne conteste pas avoir reçu dans son mémoire en défense enregistré le 23 août 2016. Cette demande complémentaire, qui portait notamment sur les préjudices que le requérant estime avoir subis du fait de l'absence de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de prise en charge de la part employeur de ses frais de transports, a ainsi fait l'objet d'une décision implicite de rejet née, au plus tard, le 23 octobre 2016. Par suite, le centre hospitalier des quatre villes ne saurait valablement soutenir que le contentieux n'aurait pas été lié en ce qui concerne les conclusions présentées à ces deux titres.

8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier des quatre villes à la demande de M. C...doivent être écartées.

En ce qui concerne l'exception de prescription :

9. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". L'article 2 de cette loi précise : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative (...) ".

10. M. C... sollicite la réparation de divers préjudices subis durant son engagement en qualité d'infirmier diplômé d'Etat au sein du centre hospitalier des quatre villes, qui a débuté le 1er janvier 2009. Il résulte cependant de l'instruction que le requérant n'a formé sa première demande indemnitaire préalable que le 4 avril 2014. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait adressé, avant cette date, une quelconque demande de paiement à son ancien employeur relative aux créances nées au cours de l'année 2009 dont il se prévaut. Par suite, l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier des quatre villes aux créances dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2010 doit être accueillie.

En ce qui concerne la qualification des contrats de vacations de l'intéressé :

11. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 1991 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi (...) ".

12. Un agent de droit public employé par un établissement public de santé ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce décret en faveur de ses agents non titulaires mais doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration.

13. Il résulte de l'instruction que M. C...a été employé par le centre hospitalier des quatre villes en vertu de contrats de vacations successifs d'une durée d'un an conclus à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2012. Il est par ailleurs constant qu'en dépit de l'absence de contrat de travail signé par l'intéressé versé aux débats, celui-ci a continué à travailler au sein du centre hospitalier durant l'intégralité de l'année 2013. Il en résulte que M. C..., qui a exercé auprès d'un même employeur ses fonctions d'infirmier diplômé d'Etat de manière continue pendant une durée de cinq ans, n'a pas été engagé pour répondre à un besoin ponctuel, mais permanent du centre hospitalier des quatre villes. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il n'a pas eu la qualité de vacataire durant cette période et à se prévaloir, par conséquent, du bénéfice des dispositions applicables aux agents non titulaires de droit public des établissements hospitaliers.

En ce qui concerne la qualification du terme de l'engagement de l'intéressé :

14. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (...) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " (...) II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. (...) " ;

15. Il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les établissements publics hospitaliers en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Toutefois, le maintien en fonctions d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.

16. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'absence de contrat conclu par les deux parties au-delà du 31 décembre 2012, M. C...a été maintenu dans ses fonctions au sein du centre hospitalier des quatre villes après cette date. En application des principes ci-dessus rappelés, cette circonstance révèle l'existence d'une volonté commune de poursuite de la relation de travail et, partant, d'un nouveau contrat réputé conclu pour une durée d'un an identique à celle des contrats précédents. Ce nouveau contrat doit ainsi être regardé comme ayant pris fin le 31 décembre 2013, date à laquelle il est constant que la relation de travail entre les parties a effectivement pris fin du fait de l'établissement. Cette décision du centre hospitalier de mettre fin à l'engagement de M.C..., qui ne peut se prévaloir d'aucun renouvellement tacite au-delà du 31 décembre 2013 ni d'un contrat à durée indéterminée, doit ainsi s'analyser, non comme un licenciement, mais comme un

non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Le requérant ne saurait, dès lors, valablement soutenir que l'administration aurait commis une faute en le licenciant dans des conditions irrégulières.

17. Un agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. L'autorité compétente peut refuser de renouveler un tel contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction.

18. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier des quatre villes a recruté un infirmier titulaire de la fonction publique hospitalière le 13 septembre 2013 ainsi que sept infirmiers fonctionnaires stagiaires entre le mois d'octobre 2013 et le mois de janvier 2014. Il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble de ces agents, titulaires d'un grade équivalent au niveau de qualification du requérant, auraient été affectés sur des fonctions distinctes de celles exercées par celui-ci avant le terme de son engagement. Ce faisant, le centre hospitalier, tenu de pourvoir ses emplois permanents par des fonctionnaires, justifie d'un motif d'intérêt général l'ayant conduit à ne pas renouveler le contrat de M.C.... L'administration n'a, par suite, commis aucune illégalité fautive en s'abstenant de renouveler son contrat.

En ce qui concerne les préjudices :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. C...n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant au versement d'une somme quelconque au titre de l'indemnité de préavis prévue à l'article 42 du décret du 6 février 1991, de l'indemnité compensatrice des droits à congés payés cumulés durant ce préavis et de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 47 du même décret, lesquelles sont

réservées aux agents contractuels licenciés en cours d'exécution de leur contrat de travail, ne peuvent qu'être rejetées.

20. En deuxième lieu, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. C...n'étant, ainsi qu'il a été dit au point 18, pas illégale, les conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de revenus que le requérant estime avoir subies à compter du 1er janvier 2014 ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, exclusivement fondés sur l'illégalité fautive de son éviction, ne peuvent qu'être rejetées.

21. En troisième lieu, M. C...soutient avoir été payé, durant son engagement, sur la base d'un taux horaire inférieur à celui stipulé par ses contrats de vacations. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 13, ainsi d'ailleurs que le soutient le requérant, que celui-ci doit être regardé comme ayant été engagé, non pas en qualité de vacataire, mais en vertu de contrats à durée déterminée, dont la rémunération ne pouvait être fixée par un taux horaire. Celui-ci ne saurait, dès lors, se prévaloir des stipulations de contrats de vacations dont l'application est écartée à sa demande. Il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération attachée au contrat à durée déterminée que le requérant avait vocation à conclure aurait nécessairement été fixée sur une base plus élevée que l'indice 324 sur la base duquel celui-ci déclare avoir été rémunéré. Ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier des quatre villes soit condamné à lui verser une somme en complément de sa rémunération ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

22. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. (...) ". M. C... ne conteste pas avoir rejeté les propositions du centre hospitalier des quatre villes d'engagement sous contrat à durée déterminée en lieu et place des contrats de vacation successivement conclus, qui était de nature à lui permettre de solliciter l'octroi de congés payés durant son exécution. L'absence de bénéfice de congés annuels ne saurait, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, s'analyser comme étant imputable à l'administration. Les conclusions de l'appelant tendant au versement d'une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de ces congés prévue par les dispositions précitées doivent dès lors être rejetées.

23. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail que les agents, y compris contractuels, des établissements publics hospitaliers bénéficient de la prise en charge, par leur employeur et sur présentation de justificatifs, du prix des titres d'abonnement, notamment délivrés par la RATP et la SNCF, correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à hauteur de la moitié de ce tarif.

24. M. C...entre, ainsi qu'il a été dit au point 13, dans le champ d'application du décret du 21 juin 2010. L'intéressé, dont il est constant qu'il n'a jamais perçu du centre hospitalier des quatre villes une somme quelconque au titre de la prise en charge de la part employeur des frais de transports et qui a sollicité cette prise en charge dans sa demande indemnitaire complémentaire du 27 février 2015, verse aux débats des justificatifs d'abonnements mensuels au service de transports publics francilien de voyageurs entre 2009 et 2014. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la prescription quadriennale fait cependant obstacle à ce que le requérant sollicite le versement desdites sommes s'agissant des abonnements souscrits avant le 1er janvier 2010. Par ailleurs, les documents produits au titre de l'année 2010 ne mentionnent aucun montant acquitté par l'intéressé et ne sauraient dès lors justifier de ce que celui-ci aurait effectivement supporté des frais d'abonnement au service de transports publics durant cette année. Enfin, M. C...ayant cessé d'exercer ses fonctions au centre hospitalier des quatre villes à compter du 1er janvier 2014, les montants réglés à compter de cette date ne sauraient davantage donner lieu à un quelconque remboursement partiel. Le requérant est dès lors seulement en droit de percevoir une somme correspondant à la part employeur des frais de déplacement entre sa résidence et son lieu de travail sur la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

25. Il résulte de l'instruction qu'alors-même que le requérant réside dans une commune classée dans la zone 4 telle que définie par l'autorité organisatrice des transports publics en

Ile-de-France et que le centre hospitalier se situe quant à lui dans la zone 3, celui-ci a souscrit, sur l'ensemble de la période au titre de laquelle il a droit au remboursement de la part employeur des frais de déplacement entre ces deux lieux, un abonnement couvrant les zones 1 à 4 de la région Ile-de-France. Par conséquent, celui-ci est seulement fondé à solliciter le versement d'une somme correspondant, non pas à la moitié du montant total des abonnements souscrits lors de cette période, mais à la moitié du prix des abonnements couvrant uniquement les zones 3 et 4 tels que fixés par l'autorité organisatrice des transports publics franciliens sur cette période. Il résulte des différentes délibérations du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France adoptées de 2010 à 2013 et relatives à la fixation du montant de ces abonnements mensuels que celui-ci s'élevait respectivement, s'agissant du forfait couvrant les zones 3 et 4, à 55,90 euros par mois entre janvier et juin 2011, à 57,40 euros par mois entre juillet 2011 et juin 2012, à 58,30 euros par mois entre juillet 2012 et juin 2013, et à 59,20 euros par mois entre juillet et décembre 2013.

26. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier des quatre villes à verser à M. C...une somme correspondant à la moitié des montants mensuels ainsi détaillés au titre de la prise en charge de la part employeur des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, qui s'élève à 1 039,50 euros.

27. En sixième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, que les agents publics contractuels des établissements publics hospitaliers perçoivent une indemnité de résidence calculée sur la base de leur traitement, en fonction d'un taux fixé, pour les agents affectés dans la commune de Sèvres dans laquelle a son siège le centre hospitalier des quatre villes, à 3 % de leur traitement brut. La circonstance, à la supposer établie, que l'établissement aurait proposé dès l'année 2009 à M. C...de conclure un contrat à durée déterminée en lieu et place du contrat de vacations alors en cours, proposition que celui-ci aurait décliné, est sans incidence sur son obligation de verser cette somme à un agent devant être regardé, ainsi qu'il a été dit, comme ayant été employé au sein de ses services par contrat à durée déterminée. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé était en mesure de prétendre à la conclusion d'un contrat à durée déterminée à un indice supérieur à l'indice 324 qui lui avait été proposé par son administration. Il y a, dès lors, et eu égard à la prescription quadriennale affectant les créances détenues par le requérant sur son ancien employeur dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2010, lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité de résidence que celui-ci aurait dû percevoir entre cette date et le 31 décembre 2013, sur la base du taux de 3 % prévu par les dispositions précitées et d'un indice 324, et de renvoyer l'intéressé devant les services de ce centre hospitalier en vue de la fixation de ce montant.

Sur les intérêts :

28. Les intérêts moratoires, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

29. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable de M. C...datée du 4 avril 2014 ne faisait pas mention des prétentions du requérant relatives à la prise en charge de la part employeur des frais de transports et à l'indemnité de résidence. D'une part, le requérant a sollicité le versement d'une somme au titre des frais de déplacement, pour la première fois, dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 juillet 2014. Par suite, il y a lieu d'assortir la somme mentionnée au point 26 des intérêts au taux légal à compter de cette date. D'autre part, l'intéressé a présenté pour la première fois des conclusions relatives à l'indemnité de résidence dans son mémoire complémentaire enregistré quant à lui le 2 mars 2015 au greffe de cette juridiction. Par suite, la somme mentionnée au point 27 sera quant à elle assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.

Sur les frais liés au litige :

30. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier des quatre villes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l'appelant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que ce centre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1407248 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 mars 2017 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier des quatre villes est condamné à verser à M. C...une somme de 1 039,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2014.

Article 3 : Le centre hospitalier des quatre villes est condamné à verser à M. C...une somme correspondant au montant de l'indemnité de résidence que celui-ci aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. L'intéressé est renvoyé devant les services du centre hospitalier afin qu'il soit procédé, dans les conditions fixées au point 27, au calcul de cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015.

Article 4 : Le centre hospitalier des quatre villes versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier des quatre villes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01394
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : ADMINIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;17ve01394 ?
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