Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du
Val- d'Oise a rejeté sa demande tendant à la rectification des données cadastrales de la commune de Persan relatives aux parcelles AH 12 et AH 112 dont il est propriétaire et d'enjoindre à cette autorité de procéder à ces rectifications.
Par un jugement n° 1403711 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, M.B..., représenté par Me Abella, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 février 2014.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait rejeter sa demande sans se prononcer sur les conséquences à tirer des documents qu'il avait produit à l'appui de celle-ci, lesquels étaient, selon lui, de nature à établir l'existence d'une différence entre les plans établis en 1951 et ceux établis en 2005 ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté les moyens de sa requête comme inopérants au motif de l'absence d'une décision judiciaire ou d'un accord entre les propriétaires intéressés au soutien de ses prétentions, alors que ces conditions ne sauraient être exigées par le juge administratif lorsque celui-ci procède à des opérations de délimitation entre une propriété privée et le domaine public.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...est propriétaire depuis l'an 2000 de deux parcelles cadastrées AH 12 et AH 112, dotées d'une superficie respective de 2 660 mètres carrés et 391 mètres carrés, situées sur le territoire de la commune de Persan. Estimant que les plans cadastraux de cette commune étaient erronés en ce qu'ils amputaient irrégulièrement sa propriété d'une surface de 340 mètres carrés, il a présenté auprès du directeur départemental des finances publiques du
Val- d'Oise le 17 janvier 2014 une demande tendant à la rectification de ces données cadastrales. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2014 refusant de procéder aux rectifications demandées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. B...a soutenu devant le tribunal que la décision du 12 février 2014 était insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle rejette sa demande sans se prononcer sur les conséquences à tirer des documents produits à l'appui de celle-ci, lesquels étaient, selon lui, de nature à établir l'existence d'une différence entre les plans établis en 1951 et ceux établis en 2005. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir visé ce moyen, y a répondu en l'écartant comme inopérant. Les premiers juges ont en outre précisé que cette inopérance résultait selon eux de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration pour rejeter la demande de l'intéressé, situation elle-même consécutive à l'absence de production d'une décision de justice ou d'un accord avec l'autre propriétaire concerné de nature à appuyer ses allégations. Dès lors, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas omis de répondre au moyen soulevé. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1.
3. Aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts (...) ". L'article 9 du même décret dispose que : " Les résultats de la révision cadastrale sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux. Elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu. Ainsi, quand bien même il serait établi que les indications sur les documents cadastraux seraient erronées, l'administration ne peut les rectifier sans l'accord des propriétaires concernés, ou sans décision judiciaire constatant les limites respectives de ces propriétés. Il en va ainsi y compris dans l'hypothèse où le propriétaire soumet une contestation ayant trait à la délimitation entre ses parcelles et des dépendances du domaine public.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au cours des opérations de révision du cadastre menées sur le territoire de la commune de Persan en 1984, des modifications des données cadastrales relatives aux parcelles appartenant à M. B...ont été effectuées à la demande de leur propriétaire de l'époque. L'appelant ne verse aux débats aucune décision de justice et ne justifie de l'existence d'aucun accord avec les propriétaires des parcelles en litige connus de l'administration de nature à établir que les documents cadastraux établis à l'époque seraient erronés. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de révision des données cadastrales et ont écarté comme inopérants les moyens de sa demande pour ce motif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la contestation de M. B...avait trait à la délimitation entre ses propriétés et des dépendances du domaine public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE01314