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04/10/2018 | FRANCE | N°17VE01111

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 octobre 2018, 17VE01111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois demandes distinctes, la SAS PAPREC D3E a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe spéciale d'équipement au titre des années 2011 à 2013, ainsi que de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2012, auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement situé à Sarcelles.

Par un jugement n° 1411238, 1411252, 1502622 du 8 février 2017, le Tribunal adm

inistratif de Cergy-Pontoise, a déchargé partiellement cette société de la cotisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois demandes distinctes, la SAS PAPREC D3E a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe spéciale d'équipement au titre des années 2011 à 2013, ainsi que de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2012, auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement situé à Sarcelles.

Par un jugement n° 1411238, 1411252, 1502622 du 8 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a déchargé partiellement cette société de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2011 et 2013, et des mêmes impositions ainsi que de la taxe spéciale d'équipement au titre de l'année 2012, correspondant à une valeur locative de 5,76 euros par mètre carré, appliquée à des surfaces pondérées de 3 712 m2 pour les impositions 2011 et 2012, et 3 942 m2 pour les impositions 2013, et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2017, la SAS PAPREC D3E, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de prononcer les décharges demandées dans leur intégralité à hauteur de 4 080 euros au titre de l'année 2011, de 3 067 euros au titre de l'année 2012 et de 4 220 euros au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la surface retenue par le jugement attaquée est excessive dès lors qu'aurait dû être exclue de son calcul les espaces verts non aménagés du local qu'elle occupe ;

- l'ensemble des coefficients de pondération retenus par l'administration fiscale revêtent un caractère excessif ;

- le coefficient de pondération appliqué aux espaces de bureaux de ce local ne saurait être supérieur à 1, ainsi que le prévoit d'ailleurs la doctrine administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS PAPREC D3E occupe, pour les besoins de son activité, un local situé au

18, rue du fer à cheval à Sarcelles (Val d'Oise). Contestant l'évaluation faite par l'administration fiscale de la valeur de son local à usage commercial selon la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, elle a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2011 à 2013 ainsi que de la taxe spéciale d'équipement au titre de l'année 2012. Elle relève régulièrement appel du jugement du 8 février 2017 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à ses demandes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 14 juin 2017, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé un dégrèvement partiel des impositions litigieuses auxquelles l'appelante a été assujettie au titre de l'année 2011 à hauteur de la somme de 1 736 euros. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

1.

3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". L'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, disposait : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". Aux termes de l'article 1498 de ce code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) ". L'article 324 AA de l'annexe III au même code précise : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Enfin, l'article 1600 de ce code dispose : " I. - Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article

L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes. (...) II. - 1. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. (...) ".

4. Il est constant que la SAS PAPREC D3E occupait au sein de son local de Sarcelles, durant les années d'imposition en litige, une superficie de 402 m² de bureaux, de 1 901 m² de locaux d'activité et de 431 m² d'espaces de circulation. L'appelante soutient que la superficie des surfaces extérieures de cet établissement aurait été surévaluée par le service et les premiers juges et qu'il convient de déduire de ces surfaces une superficie de 2 500 m² correspondant à des espaces verts non aménagés et inutilisables pour les besoins de son activité. Elle se borne toutefois à produire à l'appui de ses allégations, d'une part, une copie d'une photographie prise en vue aérienne d'un établissement, sans établir qu'il s'agirait de celui qu'elle occupe, et d'autre part, un plan cadastral détaillant l'affectation et la superficie de différentes surfaces de son établissement mais ne faisant nullement apparaitre l'existence d'espaces verts non aménagés en son sein. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé la superficie des surfaces extérieures de son établissement à 21 800 m² pour les impositions 2011 et 2012 et à 19 500 m² pour l'imposition 2013 à la suite de la création d'un auvent de 2 300 m².

5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'évaluation de la valeur du local commercial de la société appelante, l'administration fiscale a appliqué à chacune des surfaces

ci-dessus listées des coefficients de pondération s'élevant respectivement à 1,2 s'agissant des espaces de bureaux, à 1 en ce qui concerne les locaux d'activités, à 0,5 s'agissant des espaces de circulation entre les bureaux, à 0,1 en ce qui concerne les surfaces extérieures et à 0,2 s'agissant de l'auvent. Si la SAS PAPREC D3E soutient que les coefficients qu'il convient d'appliquer à cette évaluation sont inférieurs à ceux retenus par l'administration, elle ne produit pas davantage d'éléments en appel qu'en première instance susceptibles de venir au soutien de ses allégations. Les dispositions précitées du code général des impôts ne font par ailleurs pas obstacle, contrairement à ce que soutient l'appelante, à ce qu'une partie du local qu'elle occupe, telle que les espaces de bureaux en l'espèce, soit affectée d'un coefficient de pondération supérieur à 1 dans le cadre d'une évaluation selon la méthode par comparaison, dès lors que la valeur commerciale et d'utilisation de ces espaces peut s'analyser comme étant supérieure à ceux affectés d'un coefficient de pondération égal à 1. Par ailleurs, la SAS PAPREC D3E ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du point 270 de l'instruction BOI-IF-TFB-20-10-30-30, qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale.

6. Il suit de là que la SAS PAPREC D3E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droits à ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, ni à demander que soient prononcées ces décharges dans leur intégralité.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS PAPREC D3E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles la SAS PAPREC D3E a été assujettie au titre de l'année 2011 à hauteur de la somme de 1 736 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 17VE01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01111
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;17ve01111 ?
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