Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la délibération du 24 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune des Molières a approuvé le projet du plan local d'urbanisme en tant qu'elle méconnaît les besoins des populations actuelles et futures en matière de logements et qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 37 en zone Aa, et d'autre part, d'annuler la délibération du
23 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal a modifié le projet de plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la totalité de la parcelle cadastrée section AC n° 37 en zone Aa.
Par un jugement n° 1306633 du 23 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, Mme A...C...venant aux droits de M. B... C..., représentée par Me Fallourd, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler les délibérations des 24 juin 2013 et 23 septembre 2013 en tant qu'elles classent la parcelle cadastrée section AC n° 37 en zone Aa ;
3° de mettre à la charge de la commune des Molières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil municipal a entaché la délibération du 24 juin 2013 d'une erreur manifeste d'appréciation en ne transcrivant pas d'une manière cohérente l'enjeu majeur de la communauté de communes du pays de Limours portant sur l'accueil des populations et en estimant que la délibération était compatible avec le principe d'équilibre prévu à l'article L.121-1 du code de l'urbanisme ;
- le classement de la parcelle AC n° 37 en zone Aa est incohérent au sens de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; il ne peut pas être justifié par le seul but d'éviter les nuisances d'un centre équestre voisin et encore moins par la préservation d'un cône de vue sur le village ; le schéma directeur local ne comportait aucune restriction relative aux vues sur le village, au contraire sa carte paysage prévoyait la construction de logements sur la parcelle ; un classement en zone naturelle ne répond à aucun des critères de protection définis par l'article R. 123-8 du même code ; ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la parcelle dispose de tous les éléments caractéristiques d'une zone urbaine répondant aux impératifs de densification du tissu urbain existant et au remplissage des dents creuses.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que la parcelle cadastrée AC n° 37 d'une surface de 5 150 m², au lieudit " Le ravin de Nervilliers " de la commune des Molières (Essonne), jusqu'alors classée en zone NAb à urbaniser, a été reclassée pour partie en zone urbaine UB et pour partie en zone agricole A, par une délibération du conseil municipal du 24 juin 2013. Par un recours gracieux du 3 juillet 2013, M.C..., propriétaire de la parcelle, a demandé à la commune le classement de l'ensemble de la parcelle en zone urbaine. Par un recours gracieux du 6 septembre 2013, le sous-préfet de Palaiseau a appelé l'attention de la commune sur l'absence de justification de l'ouverture partielle à l'urbanisation de cette parcelle. Par une délibération du 23 septembre 2013, le conseil municipal des Molières a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme en vue de classer l'ensemble de la parcelle en zone agricole. Mme C...en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé le 3 mars 2017 relève appel du jugement du 23 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation des délibérations des 24 juin 2013 et 23 septembre 2013 en tant qu'elles classent pour partie ou en totalité la parcelle cadastrée section AC n° 37 en zone agricole.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux délibérations attaquées : " Les (...) plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; (...) ".
Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la page 229 du rapport de présentation, que les besoins de logements du plan local d'urbanisme reposent sur une prévision d'accueil d'environ 420 habitants supplémentaires par rapport à la population de 2007 soit une population communale de 2 200 habitants à l'horizon 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le développement de l'urbanisation de la commune des Molières d'environ
170 logements supplémentaires, prévu par le plan local d'urbanisme adopté le 23 juin 2013 notamment par le " réinvestissement des dents creuses existantes ", serait entaché d'incohérence ou de sous-estimation révélant une erreur manifeste d'appréciation des besoins présents et futurs en matière d'habitat au sens des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.
4. Aux termes du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable aux délibérations attaquées : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ".
5. La circonstance que la parcelle AC n° 37 ait pu être classée " NAb : site destiné à compléter l'urbanisation au Sud de la commune " par le plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur ne saurait à elle seule faire obstacle à son classement en zone à vocation agricole " destinée à offrir les conditions optimales pour le maintien des activités agricoles existantes et l'accueil de nouvelles activités agricoles " par le plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle ne supporte pas de construction et jouxte sur trois côtés des parcelles classées en zone agricole. Les circonstances que la parcelle n'est pas exploitée à la date des délibérations en litige et qu'elle n'aurait pas de vocation paysagère par rapport au village, ne sont pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le choix de zonage de la commune au regard de son insertion dans une vaste zone agricole et de la volonté de la commune de promouvoir de nouvelles activités agricoles recueillant l'avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers. En s'appropriant les termes du recours gracieux par lequel l'Etat au titre du contrôle de légalité confirme le caractère prioritaire de la densification du centre urbain combinée à l'urbanisation d'une zone dite " site de la Janvrerie " et infirme le classement de la parcelle en cause en zone urbaine au motif que le SDRIF " de 1994 toujours opposable ne permet pas l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux espaces ", la commune, eu égard aux objectifs assignés au plan en litige tenant notamment à l'extension des espaces agricoles tout en prévoyant la construction de logements notamment sociaux, et compte tenu tant des caractéristiques de fait de la parcelle en litige que de sa situation qui ne peut nullement être qualifiée de " dent creuse " entrant dans le champ de l'urbanisation du centre urbain, ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'un classement en zone A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.C....
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Molières qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
N° 17VE01018 2