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04/10/2018 | FRANCE | N°16VE03415

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2018, 16VE03415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Potager de Grand-père et son gérant, M. B...C..., ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Franconville-la-Garenne à leur verser la somme de 107 539,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

7 juin 2010 ainsi que de leur capitalisation, en réparation du préjudice causé par l'arrêté du

7 juin 2010 par lequel le maire de cette commune a fait illégalement opposition à la déclaration préalable de division d'un terrai

n déposée par la société.

Par un jugement n° 1410860 du 27 septembre 2016, le Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Potager de Grand-père et son gérant, M. B...C..., ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Franconville-la-Garenne à leur verser la somme de 107 539,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

7 juin 2010 ainsi que de leur capitalisation, en réparation du préjudice causé par l'arrêté du

7 juin 2010 par lequel le maire de cette commune a fait illégalement opposition à la déclaration préalable de division d'un terrain déposée par la société.

Par un jugement n° 1410860 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné la commune de Franconville-la-Garenne à verser une somme de 2 000 euros tous intérêts compris à M. C...en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive affectant l'arrêté du 7 juin 2010 du maire de la commune et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, la SCI Le Potager de Grand-père et M.C..., représentés par Me Le Mière, avocat, demandent à la Cour :

1° de confirmer ce jugement en ce qu'il reconnaît la responsabilité fautive de la commune de Franconville-la-Garenne ;

2° de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle la commune de Franconville-la-Garenne a été condamnée ;

3° d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 septembre 2014 du silence observé par la commune sur la demande indemnitaire préalable ;

4° de condamner la commune de Franconville-la-Garenne à payer globalement à la

SCI Le Potager de Grand-père et à M. C...la somme de 104 888,42 euros à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010, date de la décision d'opposition à déclaration préalable de division foncière, ainsi que leur capitalisation ;

5° de mettre à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le jugement est infondé :

- le tribunal administratif s'est mépris sur la demande de réparation des préjudices présentée à raison non pas de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière mais du retard accusé dans sa réalisation ;

- la faute de la commune de Franconville-la-Garenne implique sa condamnation à indemniser l'ensemble des préjudices subis par la société et M. C...à hauteur de la somme demandée ;

- les premiers juges ont ajouté à tort le critère de la pression foncière pour apprécier l'existence de circonstances particulières justifiant la condamnation à réparation des préjudices ;

- ils ont omis de statuer sur le préjudice moral de M.C....

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour la commune de Franconville-la-Garrenne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1008364 du 4 janvier 2012, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 7 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Le Potager de Grand-père en vue de la division en trois lots à bâtir d'un terrain situé au

24 boulevard Rhin-et-Danube en ladite commune, au motif que la décision attaquée était illégale du fait de l'erreur manifeste d'appréciation affectant les dispositions du plan local d'urbanisme classant ce terrain comme inconstructible. Par le jugement entrepris du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Franconville-la-Garenne à verser une somme de 2 000 euros tous intérêts compris à M.C..., gérant de la SCI, en réparation du préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence du fait de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 7 juin 2010 du maire de la commune et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par leur requête devant la Cour, la SCI Le Potager de Grand-père et M. C...demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité que la commune de Franconville-la-Garenne a été condamnée à leur verser et la condamnation de cette commune à les indemniser de l'ensemble des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

2. La décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement à une opération de division foncière constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va, toutefois, autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.

3. Les requérants sollicitent l'indemnisation du manque à gagner correspondant à la diminution des bénéfices escomptés qu'ils estiment avoir subi du fait du retard accusé dans les ventes des trois lots résultant de la division foncière du terrain d'assiette, qui n'ont été conclues, après une nouvelle déclaration préalable déposée le 24 juillet 2012, que les 13 septembre 2013,

4 octobre 2013 et 11 février 2015 pour un gain total ressortant à la somme de 516 567 euros. Toutefois, les intéressés, qui se bornent à se prévaloir de mandats exclusifs de vente passés le

29 avril 2010 avec une agence immobilière en vue de la cession des trois lots et d'une lettre du

2 juin 2010 de la commune leur indiquant qu'une personne intéressée par les terrains s'était présentée au service urbanisme qui l'avait informée de leur non-constructibilité, ne justifient pas de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, survenues sur la période allant du 7 juin 2010, date de la décision d'opposition illégale, au 24 juillet 2012, date de la seconde déclaration préalable à laquelle le maire de la commune n'a pas fait opposition. Dans ces conditions, les circonstances alléguées par les requérants ne permettent pas de regarder le préjudice résultant du retard dans les opérations de vente immobilière comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Ne présentent pas davantage un tel caractère les préjudices allégués procédant de l'augmentation, du fait de la hausse du taux d'imposition, de la taxation des plus-values immobilières réalisées à l'occasion des ventes ci-dessus, et du paiement des taxes foncières acquittées au titre des années 2010 à 2012 en application de la loi fiscale, ainsi que du versement de la participation pour voirie et réseaux instaurée par une délibération du

4 octobre 2011.

4. En outre, les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation par la commune de Franconville-la-Garenne du coût des dépenses de viabilisation du terrain d'assiette et du prix d'acquisition d'une servitude de passage engagées en 2010, ni d'ailleurs des honoraires de géomètre expert foncier facturés le 14 novembre 2012, non plus que des montants du prêt et des frais bancaires exposés, en particulier pour faire face aux difficultés financières de la Sarl Saint-Fiacre dont M. C...est le gérant, dès lors qu'il ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec l'illégalité fautive de la décision d'opposition du

7 avril 2010.

5. M. C...n'établit pas la réalité d'un préjudice moral distinct des troubles dans les conditions d'existence qui ont donné lieu à indemnisation par les premiers juges à hauteur de 2 000 euros du fait de l'illégalité fautive affectant la décision d'opposition à déclaration préalable de division foncière en date du 7 avril 2010.

6. Les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. En l'espèce, dès lors que le jugement du 4 janvier 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SCI Le Potager une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le jugement contesté du 27 septembre 2016 a attribué à cette société et à M. C... une somme globale de 1 500 euros au même titre, les requérants ne sauraient obtenir, dans le cadre de la présente instance d'appel, une somme destinée à couvrir les frais d'avocat supportés dans le cadre des instances devant le tribunal administratif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne du fait de l'illégalité fautive affectant la décision d'opposition du

7 avril 2010.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Franconville-la-Garenne soit condamnée à verser aux requérants une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge conjointe de la SCI Le Potager de Grand-père et de M. C...une somme de 2 000 euros à verser à commune de Franconville-la-Garenne sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Le Potager de Grand-père et de M. C...est rejetée.

Article 2 : La SCI Le Potager de Grand-père et M. C...verseront ensemble à la commune de Franconville-la-Garenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE03415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03415
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL REDLINK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;16ve03415 ?
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